Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 2 janvier 2003, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE "IONES" au BARCARES a fait assigner Madame X... VAN Y... épouse Z... devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Perpignan pour obtenir : - la liquidation de l'astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 19 septembre 2002 à la somme de 6.000 euros, sauf à parfaire au jour de l'ordonnance et à la condamnation de Madame X...
Z... à payer cette somme ; - la fixation d'une nouvelle astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard, et en conséquence, de dire qu'à défaut par Madame X...
Z... de libérer la loge de concierge qu'elle occupe sans droit ni titre dans la RESIDENCE "IONES" à LE BARCARES, elle devra payer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; - la condamnation de Madame X...
Z... à lui payer une somme de 686,02 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance en date du 27 février 2003, le Juge des Référés a : - CONDAMNÉ Madame X... VAN Y... épouse Z... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE "IONES" au BARCARES, une provision de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; - SURSIS A STATUER sur la liquidation de l'astreinte jusqu'à ce que Madame Z... ait été expulsée de l'immeuble litigieux ; - DIT qu'à défaut par Madame X... VAN Y... épouse Z... de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, elle devra payer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ; - CONDAMNÉ Madame X... VAN Y... épouse Z... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE "IONES", la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal dressé par Maître BOUSQUET, Huissier, le 27 novembre 2002. Le 14 mars 2003, Madame X... VAN Y... épouse Z... a interjeté appel de la
décision. MOYENS DES PARTIES EN APPEL L'appelante, Madame VAN Y... épouse Z..., soutient que la demande en liquidation d'astreinte est irrecevable en application de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 puisque "les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère comminatoire et doivent être révisées et liquidées par le Juge une fois la décision d'expulsion exécutée". Elle fait valoir qu'en l'espèce la décision d'expulsion n'a pas été exécutée, et que dès lors la demande est irrecevable puisqu'ayant été présentée prématurément. Elle soutient par ailleurs que le premier juge a statué ultra petita dès lors que le Syndicat a sollicité la liquidation de l'astreinte et que le juge lui-même ne pouvait la condamner à payer une provision sur une créance résultant du préjudice qu'aurait subi le Syndicat du fait de l'occupation sans droit ni titre du logement. Elle estime qu'en prenant une telle décision, le premier juge a prononcé une condamnation qui repose sur un fondement juridique différent de la demande formulée par le syndicat qui était relative à la liquidation d'une astreinte provisoire, et alors qu'aucune demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 1382 et suivants du Code Civil n'était formulée. Elle prétend, subsidiairement, que le préjudice effectivement subi ne pourrait excéder la somme de 300 euros, eu égard à la consistance de l'avantage en nature constitué par un logement de 35 m2 dont la valeur locative est de 76,14 euros par mois. Elle conclut également à la suppression de l'astreinte puisqu'elle n'a pu trouver à se reloger, et que la maison dont elle est propriétaire a été donnée en location pour 3 ans à compter du 1er mai 2002. Elle réclame, par ailleurs, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE IONES,
précise que l'expulsion de Madame Z... est intervenue le 24 avril 2003, et que l'ordonnance de référé du 19 septembre 2002 portant sur l'expulsion de Madame Z... a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de ce siège le 15 décembre 2003. Il fait valoir que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame Z... est infondé puisque Madame Z... a été expulsée le 24 avril 2003, ce qui, selon lui, permet à la cour de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard telle que fixée par l'ordonnance de référé du 19 septembre 2002, confirmée par l'arrêt du 15 décembre 2003, et de liquider son montant à la somme de 5.500 euros. Il sollicite, en outre, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que comme cela résulte d'un procès-verbal dressé par huissier de justice, l'expulsion de Madame Z... est intervenue à la date du 24 avril 2003 ; Attendu que dès lors le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame Z... ne saurait prospérer puisque la décision d'expulsion a été exécutée; Attendu que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame Z..., le premier juge n'a pas statué ultra petita puisque la loi du 21 juillet 1949 maintient le principe indemnitaire en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte provisoire dont la demande de liquidation constitue une demande en dommages-intérêts et que bien au contraire c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence, en retenant que "l'interdiction faite de liquider l'astreinte avant que la décision d'expulsion ait été exécutée, n'enlève pas au juge en présence d'une décision d'expulsion prononçant une astreinte, le pouvoir d'accorder des dommages intérêts à titre provisionnel, conformément au droit commun, avant que l'occupant ait été expulsé, lorsqu'il apparaît établi que le propriétaire du local subit un préjudice et que le maintien de l'occupant dans les lieux n'est pas imputable à la force majeure" ; Attendu qu'en toute hypothèse, que
l'expulsion ait été ou non exécutée, il apparaît que le juge des référés ne pouvait accorder qu'une provision, au titre de la liquidation d'astreinte, à valoir sur les dommages-intérêts, puisque la liquidation de l'astreinte accessoire à une décision d'expulsion s'analyse en une condamnation à des dommages-intérêts relevant du juge du fond ; Attendu que c'est donc à tort que l'intimé sollicite la liquidation de l'astreinte et que le juge des référés a sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte jusqu'à ce que Madame Z... ait été expulsée de l'immeuble litigieux, dès lors que cette demande de liquidation de l'astreinte ressortit à la compétence du juge du fond ; Attendu que concernant les dommages-intérêts provisionnels, le premier juge a parfaitement caractérisé le préjudice et évalué le montant de la provision par des motifs pertinents que la Cour adopte, étant rappelé que l'ordonnance de référé du 19 septembre 2002 décidant l'expulsion de Madame Z... lui a été signifiée le 25 septembre 2002 et que l'expulsion de celle-ci n'est intervenue que le 24 avril 2003 ; Attendu que Madame Z... s'est donc maintenue dans les lieux sans droit ni titre pendant 7 mois et n'a pas permis à la copropriété de pouvoir disposer librement du logement de fonction et de pouvoir engager un gardien, malgré les candidatures reçues, et dont l'absence a nui à la sécurité de la résidence, comme s'en sont plaints nombre de copropriétaires, ce qui constitue tant un préjudice matériel que moral ; Attendu que succombant en son appel et devant en supporter les dépens, Madame Z... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en revanche l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimé de ces dispositions, et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 euros ; que celle que lui a accordée le premier juge, sur ce même fondement, sera confirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'appel de
Madame VAN Y...
X... épouse Z..., régulier en la forme ; Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise, sauf en ce qu'elle a décidé de surseoir à statuer sur la liquidation de l'astreinte jusqu'à ce que Madame Z... ait été expulsée de l'immeuble litigieux, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond ; Condamne, en cause d'appel, Madame VAN Y... épouse Z... à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE IONES la somme de mille euros (1.000 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, JF.B/A.B
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