Cour de cassation, 17 février 1993. 92-82.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.829
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SARL AZUR, civilement responsable, K
- la COMPAGNIE d'ASSURANCES GROUPE AZUR,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 29 avril 1992, qui, après condamnation de Frdric BONGEAT pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 470-1, 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Frédéric X... coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule automobile l'a condamné à réparer l'intégralité des dommages subis par Michel Y... ;
"aux motifs que, sur l'action publique, les deux véhicules conduits respectivement par Frédéric X... et Michel Y... circulaient en sens inverse sur un chemin départemental et se sont heurtés chacun au niveau de l'avant gauche, sensiblement sur l'axe médian de la chaussée ; qu'en fonction des traces matérielles relevées sur les lieux, les gendarmes enquêteurs ont pu localiser le point de choc, non loin de l'axe médian, mais dans le couloir de marche de Michel Y... ; qu'ils ont également relevé une trace de freinage provenant des roues gauches du véhicule de Michel Y..., située sur l'axe médian de la chaussée ; qu'en l'absence de témoins permettant d'accréditer l'une ou l'autre des déclarations contradictoires des protagonistes qui se reprochent mutuellement d'avoir circulé à gauche, seuls les éléments matériels peuvent servir l'appréciation de la Cour ; que la chaussée présentait, à l'endroit de l'accident, une largeur de l'ordre de cinq mètres ; que le prévenu sortait d'une courbe droite et bénéficiait d'une bonne visibilité vers l'avant ; que la seule manoeuvre d'évitement est à mettre au crédit de Michel Y... ; que la violence du choc peut s'expliquer par une allure trop rapide du prévenu mais peut être également le résultat de deux vitesses normales additionnées et n'est donc pas déterminante pour apprécier les responsabilités ; que le point de choc, bien que présumé, se situe de manière incontestable dans le couloir de circulation de Michel Y..., même s'il est très proche de l'axe médian ; que s'il est possible de reprocher tant au prévenu qu'à la partie civile de n'avoir pas circulé le plus à droite possible comme le Code de la route le prescrit, la situation du point de choc établit que la condition "sine qua non" de l'accident réside dans le comportement du
prévenu qui a empiété sur l'axe médian au sortir d'une courbe, par suite d'inattention de sa part et vraisemblablement à une vitesse excessive par rapport à la configuration des lieux ; que c'est bien là la cause adéquate des faits, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ; que Frédéric X... sera donc déclaré responsable des faits poursuivis ; que sur l'action civile, le premier juge a cru devoir opérer un partage de responsabilité pour moitié, mais sans préciser les fautes de nature à réduire les droits d'indemnisation de la victime, en méconnaissance de l'article "5" (sic) de la loi du 5 juillet 1985 ; que les dispositions civiles du jugement seront réformées, Frédéric X... tant déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Michel Y... ;
"1) alors que le conducteur d'un véhicule terrestre moteur, victime d'un accident de la circulation, n'a droit à la réparation intégrale de ses dommages que s'il n'a commis aucune faute ; qu'en considérant que Frédéric X... devait indemniser Michel Y... de l'intégralité de ses dommages tout en relevant que ce dernier avait circulé sur l'axe médian de la chaussée et que le point de choc était très proche de l'axe médian, d'où il résultait que Michel Y... avait commis une faute en n'ayant pas circulé le plus à droite possible comme le prescrit le Code de la route, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que la faute du conducteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet de limiter son droit à indemnisation si elle est en relation de causalité avec son préjudice ; qu'en ne s'attachant qu'au comportement de Frédéric X... pour déterminer s'il était la "cause adéquate" de l'accident, sans rechercher si la faute qu'elle relevait à l'encontre de Michel Y... n'avait pas contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard des textes susvisés ;
"3) alors que la faute du conducteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet de limiter son droit indemnisation si elle est en relation causale avec son préjudice et non pas avec l'accident ; qu'en ne s'attachant qu'aux causes de "l'accident" et non pas celles du "dommage" subi par la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que deux automobiles circulant en sens inverse et conduites par Frédéric X... et Michel Y... sont entrées en collision par leur avant gauche ; que, sur les poursuites exercées contre le premier pour blessures involontaires sur la personne du second et défaut de maîtrise, la juridiction du second degré, après l'avoir condamné de ces chefs, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges relèvent que Frédéric X... a empiété sur l'axe médian de la chaussée à la sortie d'une courbe droite par inattention et par suite "vraisemblablement d'une vitesse excessive" ; que le point de choc se situe "dans le couloir de circulation de Michel Y..., mme s'il est très proche de l'axe médian", et qu'il s'agit là de "la cause adéquate des faits sans laquelle l'accident ne se serait pas produit" ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir l'entière responsabilité de Frédéric X... après avoir, d'une part, constaté l'existence, antérieure à la collision, d'une trace de freinage provenant des roues gauches du véhicule de Michel Y... et situe sur l'axe médian, d'autre part, relevé "qu'il est possible de reprocher tant au prévenu qu'à la partie civile de n'avoir pas circulé le plus à droite possible comme le Code de la route le prescrit" ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 29 avril 1992, toutes autres dispositions tant expressément maintenues, et pour qu'il soit nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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