Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ3G
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00100
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 19 Février 2026
Le 19 Février 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocats au barreau de PARIS
et
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
********
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société [1] tirée du non respect du contradictoire de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 15 septembre 2022 portant prise en charge de la pathologie «acromioplastie épaule gauche» déclarée par Mme [H] [R] le 6 avril 2022;
- déclaré opposable à la société [1] la décision du 15 septembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe portant prise en charge de la pathologie «acromioplastie épaule droite» déclarée par Mme [H] [R] le 6 avril 2022 ;
- condamné la société [1] au paiement des entiers dépens de l'instance;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 19 avril 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu par RPVA le 30 décembre 2025, le conseil de la SAS [1] a informé la cour que sa cliente se désistait de l'instance.
Par message électronique en date du 9 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [1] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'appel chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la SAS [1] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SAS [1] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Estelle GENET
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