Tribunal Administratif de La Réunion, 20 février 2024. 2200452
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2200452
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 16 septembre 2021 émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1 200 euros, correspondant à des amendes forfaitaires majorées suite à des infractions au code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 16 septembre 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 200 euros correspondant à diverses amendes forfaitaires majorées suite à des infractions au code de la route. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que les contestations des actes de poursuite émis en vue du recouvrement d'amendes relèvent de la compétence du juge de l'exécution. A supposer que le requérant ait entendu contester le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de cette requête, laquelle relève, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale de finances publiques de La réunion.
Fait à Saint-Denis le 20 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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