Cour de cassation, 08 février 1979. 77-13.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.805
Date de décision :
8 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que dame Y... a assumé certaines fonctions dans un des salons de coiffure appartenant à dame X... du 17 août au 19 septembre 1971, date à laquelle, victime d'un accident non professionnel, elle dut être hospitalisée ; qu'elle a alors demandé son assujettissement au régime général de la Sécurité sociale du chef de cette activité ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondé le refus que la Caisse lui avait opposé, aux motifs que dame Y..., qui aurait agi uniquement comme mandataire, ne s'était jamais trouvée placée dans un lien de subordination à l'égard de la dame X..., alors que les termes de l'article L 241 du Code de la Sécurité sociale ne font pas du contrôle permanent une condition nécessaire à l'existence d'un lien de subordination entraînant l'assujettissement de l'employé à la Sécurité sociale, que l'indépendance du travailleur dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas de lien, dès lors que ses tâches sont clairement définies et qu'il doit les exécuter et en rendre compte en contrepartie de sa rétribution ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que dame Y..., qui a assuré la gestion de fait du salon de coiffure au lieu et place de la dame Gallinari, n'a reçu, au cours de sa gestion, aucune instruction, ni subi aucun contrôle et que, si elle a rendu compte de son administration au retour de vacances de la dame X..., elle l'a fait en qualité de mandataire ; qu'une telle situation n'impliquait aucun lien de subordination, que, d'autre part, la Cour d'appel a observé que les parties avaient reconnu qu'initialement, il s'agissait de suppléer à l'absence des exploitants eux-mêmes et que rien ne leur interdisait, s'il en avait été autrement, d'effectuer une déclaration d'employeur à l'URSSAF ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que dame Y... remplissait les conditions érigées par l'article L 241 pour être assujettie au régime général ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ;
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