Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est 103, Champs Elysées, 75419 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseille référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., au service de la société Crédit commercial de France depuis le 17 septembre 1989 en qualité de responsable de clientèle, a été licencié le 7 février 1996 ; qu'il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, sans se prononcer, comme le lui demandait le salarié, sur la portée de l'avis de la commission régionale paritaire au regard de la possibilité de licencier, en l'absence de saisine par l'employeur, de la commission nationale paritaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Crédit commercial de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit commercial de France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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