Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/437
N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW6U
CB/AR
Décision déférée du 02 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00503)
Section activités diverses - NICOLAS P
[S] [L]
C/
[O] [G]
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIE
AGS CGEA TOULOUSE
infirmation
Grosse délivrée
le 24 11 2023
à Me Frédéric LANGLOIS
Me Simon COHEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [O] [G]
Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LEVAGE CONTROLE FORMATION domicilié au [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
ès qualités de liquidateur judiciaire d'[O] [G] exerçcant sous l'enseigne LEVAGE CONTROLE FORMATION sis [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [C] [K], domiciliée [Adresse 1] - [Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2011 par M. [O] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Levage Contrôle Formation, en qualité de formateur et de contrôleur technique.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [G], entrepreneur individuel, employait moins de 11 salariés.
Selon lettre du 20 septembre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre 2019.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 12 octobre 2019.
Le 11 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 2 mars 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [L] avec mise à pied conservatoire pendant la procédure est fondé.
Et en conséquence :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Les 6 et 14 avril 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures.
M. [G] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire en date du 22 novembre 2022, la SELARL Benoît & associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le 14 mars 2023, M. [L] a assigné en intervention forcée la société Benoît & associés ès qualités, ainsi que le centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de Toulouse.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] [L] avec mise à pied conservatoire pendant la procédure est fondé,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
En l'état de la mise à pied conservatoire abusive et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse notifiés respectivement le 12 octobre 2019 à M. [L] le 20 septembre 2019 et le 12 octobre 2019 :
- fixer ainsi qu'il suit la créance de M. [L] à la procédure collective de M. [O] [G] exerçant sous l'enseigne Levage Contrôle Formation :
- salaire durant la mise à pied ................................................1 956,32 euros,
- indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse .........................................................................22 216,00 euros,
- indemnité légale de licenciement ..................................... 5 645,64 euros,
- indemnité de préavis ..........................................................5 261,96 euros,
-congés payés sur préavis ........................................................526,20 euros,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 6 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et fixer en tant que de besoin la créance à ce titre de M. [L] à hauteur de ce montant, ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS ' CGEA.
Il conteste toute insubordination et avoir tenu des propos injurieux. Il s'explique sur les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 26 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Benoit & associés ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en date du 2 mars 2022,
- débouter M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- limiter les indemnités allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 183,44 euros.
En toute hypothèse :
- condamner M. [L] à payer à la SELARL Benoit es qualité de liquidateur de M. [O] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont bien établis. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités.
L'association AGS CGEA Toulouse n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 19 juillet 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [L] a été licencié dans les termes suivants :
J'ai relevé de graves manquements professionnels de votre part.
A la suite de la connaissance de ces faits, vous avez été mis à pied à titre conservatoire, oralement le 20 septembre 2019, confirmée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée ce même jour.
Par ce même courrier, je vous convoquais également à un entretien préalable le mercredi 2 octobre 2019 afin de prendre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté seul et je vous ai attentivement écouté.
Malheureusement, les explications que vous m'avez fournies lors de cet entretien, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation de la situation. Lors de cet entretien vous avez même entièrement reconnu l'ensemble des faits qui vous sont reprochés.
C'est pourquoi, après le délai légal de réflexion, j'ai décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave dont les motifs sont ci-après exposés :
Vous occupez le poste de Formateur - Contrôleur technique depuis le 3 mai 2011, et depuis quelques temps déjà, et malgré une mise à pied disciplinaire dont vous aviez fait l'objet au mois de juin 2018, votre comportement vis-à-vis de votre travail et de votre hiérarchie a continué à se dégrader.
J'espérais pourtant que votre comportement s'améliore et que nous puissions, enfin, envisager une collaboration agréable, professionnelle et efficace. Mais il n'en n'est rien.
Cela s'est notamment manifesté de nouveau par de manquements, graves dans l'exécution de vos fonctions.
En date du vendredi 6 septembre 2019, vous avez refusé d'exécuter les tâches demandées et vous avez tenu des propos injurieux à mon égard.
En effet, comme vous le savez, au sein de l'entreprise, nous disposons d'un tableau fixe effaçable pour faire apparaître le planning et les tâches à réaliser de chacun sur la semaine.
Ce matin-là, j'ai été surpris de constater que vos nom et prénom avait été effacé sur le tableau et que mon nom apparaissait à la place du vôtre.
En demandant aux salariés présents comment et surtout pourquoi cette modification avait-elle été réalisée à mon insu, il m'a été rapporté que vous en étiez l'auteur.
A ce moment précis je n'avais pas souhaité vous demander plus d'explications tant il n'y avait pas pour moi, matière à débattre sur vos tâches programmées ce jour-là. J'y ai donc réinscris vos nom et prénom sur ce tableau afin de vous rappeler que les contrôles étaient bien à réaliser par vos soins.
D'ailleurs, vous savez pertinemment que la programmation des contrôles techniques se fait, à minima, quinze jours à l'avance sauf exception et accord exprès de votre direction que je représente.
Vous n'êtes donc pas sans savoir qu'il n'est pas possible de modifier cette programmation à votre guise.
Pourtant, dès que j'eus quitté les locaux de l'entreprise, j'ai été informé par téléphone que vous aviez de nouveau effacer vos nom et prénom sur ce tableau.
Souhaitant mettre fin à cette mascarade, je demande donc à la secrétaire de vous prêter le téléphone et vous indique, sur un ton ferme ; « pour rappel c'est moi le chef de cette entreprise, lorsque je te donne des ordres tu dois les exécuter !».
Ce, à quoi vous m'avez répondu : « Vous êtes un escroc, un connard, un bandit, un bon à rien et un mauvais patron qui ne sait pas gérer une entreprise ! Laissez-moi faire les formations, je ne veux- plus faire les contrôles !».
Et vous avez hurlé : « J'en ai marre de vous, vous n'avez qu'à me licencier, et si la somme ne me convient pas, je ne signerai pas !».
Je vous ai demandé de mesurer vos propos et vous ai précisé qu'il n'y aurait pas de changement. Ces contrôles devaient être réalisés par vous conformément à ce que prévoit votre contrat de travail.
Je vous ai rappelé que les rendez-vous étaient déjà pris et vous ai enjoint de vous rendre à ces différents contrôles techniques chez les clients. Et vous avez terminé par « Je ne vais pas passer derrière vous, vous ne faites que du travail de merde ».
L'insubordination dont vous avez fait preuve à ce moment précis, témoignent de votre réel refus d'assumer vos obligations professionnelles et de vous conformer aux instructions et directives que je vous donne.
Les propos que vous avez tenus à mon égard sont quant à eux irrespectueux et intolérables!
Par ce comportement vous avez largement abusé de votre liberté d'expression au sein de mon entreprise.
Ce que je déplore d'autant plus, c'est que ces propos et insultes aient été tenus devant témoins, qui ne sont autres que mes propres salariés !
Ce manque de respect apparent à mon égard nuit à mon pouvoir disciplinaire, altère l'image de mon entreprise ainsi qu'aux valeurs que je véhicule à tous mes salariés. Il s'agit là d'une man'uvre délibérée de créer un trouble manifeste dans l'entreprise, ce qui est inacceptable !
Par ailleurs, je tenais à vous rappeler que votre refus d'aller chez les clients a eu pour conséquence une désorganisation de notre service ainsi que les jours qui ont suivi ces faits.
En effet, puisque vous avez refusé de faire ces contrôles chez nos clients, c'est l'une de vos collègues qui a dû s'y rendre et par voie de conséquence absorber une charge de travail supplémentaire ce jour-là.
Outre ces contrôles, c'est donc cette même collègue qui a également dû réaliser les rapports de contrôles. Mais cela ne vous a absolument pas perturbé, puisque même en restant au bureau et à votre poste de travail, vous n'avez pas daigné aider votre collègue dans l'établissement des tâches, qui, pour rappel, étaient les vôtres.
D'ailleurs ce vendredi 6 septembre 2019, vous n'avez produit aucun rapport de précédents contrôles que vous avez déjà opéré.
Autre point, vous nous avez indiqué, lors de notre entretien du 2 octobre 2019, vous n'auriez pas les compétences requises pour opérer certains contrôles.
A ce sujet, je vous précise que le seul habilité à signer les rapports de contrôle en application des réglementations imposées par ma profession, c'est bien moi. Pour les contrôles les plus techniques, nous sommes généralement deux afin d'assurer un contrôle de qualité.
En revanche, ce qui me parait difficile à comprendre c'est votre justification. En effet, selon vos dires vous seriez « trop qualifié » pour le poste que vous occupez, mais « pas assez rémunéré », prétendant ainsi que vous étiez détenteur d'un « diplôme d'ingénieur ». Souvenez-vous, vous avez tenu ce discours devant moi en présence de vos collègues.
Ce à quoi je vous ai d'ailleurs toujours répondu, de me fournir une copie afin de pouvoir réévaluer éventuellement votre qualification et votre rémunération. Mais selon vos souhaits, il était uniquement question de réévaluer votre rémunération.
Enfin, vous savez pertinemment que pour chaque difficulté que vous rencontrez, je suis parfaitement en mesure de vous aider, de vous guider et de trouver des solutions.
Mais à aucun moment vous m'aviez fait part de vos difficultés auparavant.
Votre tentative de justifier vos propos par votre incapacité à vous remettre en question démontre une véritable mauvaise foi de votre part.
De manière générale, vous avez manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail ayant pour conséquence directe d'entraver la bonne marche de mon entreprise, l'entreprise Levage Contrôle.
Les explications recueillies lors de l'entretien préalable ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. D'autant qu'à aucun moment, lors de l'entretien vous n'avez présenté vos excuses. ou montrer un quelconque regret des propos que vous avez tenus.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs je vous confirme que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités ni préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 12 octobre 2019.
Nous vous adresserons prochainement votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que les dernières sommes dues.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Il est ainsi reproché au salarié :
- une insubordination le 6 septembre 2019,
- des propos injurieux adressés à l'employeur le même jour.
S'agissant du premier grief, il est reproché au salarié d'avoir modifié le tableau de répartition des contrôles établi dans l'entreprise en remplaçant son nom par celui de l'employeur. Il existe une certaine confusion dans la lettre de licenciement du chef de ce grief. En effet, il est fait état d'un tableau des tâches avec les noms et prénoms des contrôleurs pour répartir le travail sur le mois alors qu'il résulte des pièces produites que cette répartition était faite par codes couleurs. Même en considérant qu'il s'agit d'une facilité d'expression pour une meilleure compréhension, il subsiste une difficulté quant aux faits concernés. La lettre vise des faits du 6 septembre 2019 non seulement pour la modification mais également pour les contrôles puisqu'il est indiqué que le salarié est resté au bureau ce 6 septembre sans établir de rapport. Or, le salarié produit le rapport de contrôle d'une vérification établie le 6 septembre concernant le client Locnacelle, qui figure avec le code couleur bleu attribué à M. [L] sur le tableau de l'entreprise à la journée du 6 septembre.
Il apparaît qu'en réalité c'est le contrôle d'African safari du 17 septembre qui pouvait être concerné par la modification que l'employeur considérait comme une insubordination. À ce titre, la cour constate que la journée du 17 septembre n'est jamais visée à la lettre de licenciement. Il s'agit certes d'un fait qui demeure matériellement vérifiable alors qu'il est bien reproché au salarié d'avoir modifié la répartition des tâches. Toutefois, là encore, le salarié justifie avoir procédé à des vérifications le 17 septembre 2019 dans deux campings ce qui invalide le grief tenant à une absence de prestation. Cela pose d'autant plus difficulté qu'il résulte de la réunion du 3 octobre 2018 que plusieurs salariés pouvaient prendre des rendez-vous pour les contrôles.
La réalité de la modification du tableau par M. [L] repose sur le seul témoignage de Mme [W]. Or, la lettre de licenciement fait état d'une première modification du tableau, d'un rétablissement par l'employeur de la répartition des tâches et du fait que ce dernier a ensuite été informé par téléphone d'une nouvelle modification du tableau alors que l'attestation fait uniquement état d'une modification unique du tableau quelques jours avant le 6 septembre sans qu'on sache ce qui lui permet de considérer que M. [L] en serait l'auteur.
Au total ce grief est insuffisamment établi dans sa matérialité dans les termes de la lettre de licenciement.
S'agissant du second grief, le seul élément de preuve produit est l'attestation de Mme [W].
Il existe cependant là encore une difficulté quant au caractère probant de l'attestation. Il est certain qu'une conversation, manifestement houleuse, a eu lieu entre M. [L] et l'employeur au téléphone depuis les locaux de l'entreprise pour M. [L]. Toutefois, l'objet de la conversation est très largement douteux au regard des incohérences relevées au titre du premier grief. Or, M. [L] fait valoir que l'objet de la conversation portait non sur les contrôles à venir mais sur la rédaction d'un rapport quant à un contrôle passé que l'employeur voulait antidater. Cette affirmation du salarié est largement étayée puisque le tableau produit par l'employeur en pièce 6 fait apparaître un contrôle au 4 septembre 2019 chez Sudimat alors que le salarié produit un rapport annuel de contrôle daté du 5 mars 2019, étant observé que la date présentait un intérêt tout particulier au regard d'un incendie survenu entre temps dans les locaux.
Ceci ne serait certes pas de nature à justifier des propos injurieux. Mais alors qu'ils sont contestés, la seule attestation de Mme [W], qui indiquait en 2020 ne pas être dans un lien de subordination avec l'employeur alors qu'elle était secrétaire, ne permet pas d'en rapporter la preuve de manière certaine dans le contexte rappelé ci-dessus. Il subsiste à tout le moins un doute devant profiter au salarié. Peu importe donc l'existence d'un antécédent disciplinaire puisque seuls des faits matériellement établis pouvaient justifier la rupture.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. M. [L] peut ainsi prétendre au salaire pendant la mise à pied conservatoire (1 956,32 euros), à l'indemnité de préavis (5 173,26 euros, cette indemnité devant être fixée non en considération d'un salaire moyen mais de celui qui aurait été versé au salarié pendant le préavis), aux congés payés afférents (517,32 euros) et à l'indemnité de licenciement (5 645,64 euros). M. [L] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'un salaire moyen de 2 630,98 euros, d'une ancienneté de huit années complètes, de l'âge du salarié lors de la rupture (59 ans) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il sera également tenu compte du fait qu'il n'est donné que des éléments partiels sur sa situation postérieure par la copie des avis d'imposition ne permettant pas de savoir à quelle date M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite. S'il a certes créé une entreprise, les revenus qu'il en a perçus demeuraient inférieurs au salaire qui était le sien. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 15 000 euros.
Les créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie.
Il sera mis à la charge de M. [G], par fixation au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] aux sommes suivantes :
- 1 956,32 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 5 645,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 173,26 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 517,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie,
Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,
Dit que le dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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