Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-13.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.052
Date de décision :
4 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Leroy X..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Maneurop, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Leroy X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maneurop, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 janvier 1999), que, le 5 juin 1981, les sociétés Leroy X... moteurs et Maneurop ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la société Maneurop s'engageait à acheter à la première les moteurs électriques nécessaires à l'équipement de ses compresseurs hermétiques ; que la durée du protocole était fixée à quatre ans, renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans sauf dénonciation un an avant la fin de chaque période ; qu'en 1990, la société Maneurop demanda à la société Leroy X... de procéder aux études et prestations nécessaires à la mise au point d'une nouvelle gamme destinée à remplacer les anciens moteurs et à équiper à terme tous ses compresseurs ; qu'un cahier des charges fut établi par la société Maneurop, la société Leroy X... procédant à la mise en oeuvre et à l'ajustement des prototypes ; que, par lettre du 13 janvier 1992, la société Maneurop annonça à la société Leroy X... son intention de cesser ses relations commerciales avec celle-ci, en précisant ultérieurement qu'elle acceptait de poursuivre les échanges jusqu'au 5 juin 1993 ; que la société Leroy X... a alors saisi la juridiction commerciale pour qu'il soit dit que la société Maneurop avait rompu abusivement leurs relations et pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :
Attendu que la société Leroy X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que la société Maneurop n'avait pas exécuté loyalement la période de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre du 25 septembre 1992, seul élément retenu pour établir que la société Leroy X... aurait donné son accord à un "décadencement convenu conjointement", répondant à un courrier du 23 juillet par lequel le président de la société Maneurop affirmait être "disposé à poursuivre nos échanges jusqu'au 5 juin 1993", se bornait à le "remercier de continuer à nous honorer de vos ordres jusqu'en juin 1993" ; qu'en déduisant de ces termes que la société Leroy X... aurait donné son accord à un "décadencement convenu conjointement", la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Leroy X... faisant valoir qu'elle avait exprimé, par des courriers des 6 avril et 24 mai 1993, "sa perplexité devant l'annulation d'une commande significative", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus de la lettre du 25 septembre 1992 rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé que le décadencement avait été convenu conjointement entre les parties ;
Et attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers échangés une volonté de diminuer progressivement les cadences des commandes jusqu'au terme conventionnel et que la société Leroy X... ne pouvait se prévaloir des baisses des commandes ou des annulations pour prétendre que la rupture était abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Leroy X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation à la suite du non-renouvellement de la convention, alors, selon le moyen :
1 / que, en présence d'un contrat organisant des relations commerciales et techniques exigeant des investissements du fournisseur, conclu en 1981 pour quatre ans puis renouvelé tacitement à plusieurs reprises (1985, 1987, 1989 et 1991), le refus d'un cinquième renouvellement, causant un préjudice important au fournisseur s'étant spécifiquement organisé et équipé en outillage lourd, en approvisionnement et en stocks pour satisfaire aux besoins de son partenaire, présente, nonobstant le respect du préavis, un caractère abusif dès lors qu'il n'est pas justifié par un motif réel et sérieux ; qu'en se bornant à relever qu'était insuffisamment faite la démonstration de la fictivité du motif avancé et que le contrat venait à son terme, sans vérifier si ce motif, même non fictif, présentait objectivement un caractère réel et sérieux (alors que la circonstance invoquée était connue de Maneurop depuis 1990) de nature à justifier la rupture de relations importantes durant depuis 12 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / que le développement d'investissements importants à la demande du partenaire implique une durée contractuelle propre à permettre leur amortissement et leur rentabilité, rendant abusive la rupture des relations brusquement décidée avant toute période d'exploitation ; qu'en décidant que la rupture des relations concernant la "Gamme Bleuet" n'était pas fautive, "la société Maneurop ayant respecté le délai de prévenance auquel elle était tenue", sans aucunement tenir compte des investissements importants mis en place par la société Leroy X... pour développer, à partir de 1990, à la demande et en collaboration avec la société Maneurop, la mise au point d'une nouvelle gamme de moteurs notamment caractérisée par la mise en place d'un atelier de quarante personnes spécifiquement dédié à l'élaboration de cette gamme, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le contractant lié par un contrat d'entreprise à durée déterminée peut décider de ne pas renouveler ce contrat à la condition qu'en agissant de la sorte, il ne commette aucun abus de droit ; qu'ayant constaté que la société Maneurop avait souhaité ménager sans brutalité la cessation des relations commerciales en mettant en oeuvre un désengagement progressif, que des rencontres et échanges avaient eu lieu à cette fin, que la société Leroy X..., dans sa lettre du 25 septembre 1992, avait manifesté sa satisfaction en remerciant la société Maneurop de continuer à l'honorer de ses ordres jusqu'en 1993, que le décadencement avait été convenu conjointement entre les parties, et enfin, que la société Maneurop avait respecté scrupuleusement les dispositions contractuelles relatives à la durée du contrat et à ses conditions de dénonciation, d'où il résultait que la société Maneurop n'avait commis aucune faute constitutive d'un abus de droit à l'égard de la société Leroy X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la rupture des relations s'agissant de la gamme Bleuet était également soumise aux dispositions conventionnelles du protocole du 5 juin 1981, que, pour cette gamme de produits, le contrat avait pris fin à son terme dans les mêmes conditions que pour les autres moteurs et que la société Maneurop avait respecté le délai de prévenance auquel elle était tenue, la cour d'appel a pu décider que la rupture des relations concernant la gamme Bleuet par la société Maneurop n'était pas fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Leroy X... à payer à la société Maneurop la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique