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Tribunal Administratif d'Orléans, 27 février 2025. 2404164

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404164

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte qui lui a été décernée par la caisse d'allocations familiales du Loiret le 22 juillet 2024, et signifiée le 13 septembre 2024, d'avoir à rembourser un indu d'allocation de logement social (ALS) de 272 euros, versé à tort au titre de la période du 1er au 28 février 2022 à la suite de son déménagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. /(). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu signifier, le 13 septembre 2024, la contrainte qui lui a été décernée le 22 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales du Loiret d'avoir à rembourser un indu d'allocation de logement social (ALS) de 272 euros versé à tort au titre de la période du 1er au 28 février 2022 à la suite de son déménagement. Cette contrainte ainsi notifiée, qui comporte les voies et délais de recours prévues par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, n'a été contestée devant le présent tribunal que par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la requête de M. B est tardive dont irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif, la fin de non-recevoir opposée en défense étant accueillie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 27 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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