Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-44.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.257
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Kostia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Imis, demeurant ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 1992), que M. X..., engagé le 22 février 1988 par la société Imis, en qualité d'ingénieur, a été licencié pour motif économique le 19 novembre 1989 ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, qui sont préalables :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé le principe du contradictoire et, ainsi, d'avoir méconnu les droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée, avoir été contradictoirement débattues ;
que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des preuves produites, n'encourt pas les critiques des moyens ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi et d'avoir ajouté au texte de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique et non pour le motif pris en considération par la convention collective, a justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice consécutif à un licenciement irrégulier ;
Mais attendu, qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que l'irrégularité de la procédure de licenciement ne permettait pas au salarié d'obtenir, comme il le demandait, le report de la date du licenciement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et le groupement des assurances de la région parisienne (GARP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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