Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-10.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.582
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par Monsieur Robert X..., demeurant à Orange (Vaucluse), ..., l'Evêché,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1987 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Lesec, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 16, alinéa 2, du décret IV°, n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après avoir invité l'intéressé à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1987, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nîmes en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 n'y a pas été réinscrit pour l'année 1988 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 6 novembre 1987 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune pièce que M. X... ait été appelé à présenter ses explications au magistrat chargé du rapport, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que dès lors, cette décision qui viole le texte susvisé doit être annulée ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision ;
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