Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTG5
AFFAIRE :
[T] [D] [I]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/02094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.09.2023
à :
Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (Egypte)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANT
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques populaires et aux établissements de crédit
N° Siret : 549 800 373
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200042, substituée par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] a souscrit trois contrats de prêts auprès de la Banque Populaire, un prêt de 230.000 euros par acte notarié , un prêt de 33 000 euros et un crédit renouvelable de 18.000 euros.
Se prévalant du prêt immobilier notarié en date du 29 octobre 2015 de 230.000 euros ayant été résilié suite à des impayés, par acte d'huissier du 10 mars 2022, la Banque Populaire Val de France a fait délivrer à M. [D] [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 149 992,60 euros en principal, intérêts et frais.
Suite aux résiliations, du prêt de 33.000 euros, M. [D] [I] a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du 21 septembre 2021 de 13 650,44 euros, du prêt de 18 000 euros, d'une seconde ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 2021 de 4 208,56 euros.
Par acte d'huissier du 8 avril 2022, M. [D] [I] a assigné la société Banque populaire Val de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de l'octroi de délais de paiement au titre du solde des trois prêts susvisés.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande de report de paiement de M. [D] [I]
débouté M. [D] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [D] [I] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M. [D] [I] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 janvier 2023, M. [D] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [I], appelant, demande à la cour de :
juger recevable son appel
Et y faisant droit,
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles le 16 décembre 2022 RG 22/02094
Et statuant à nouveau,
accorder à M [D] [I] 24 mois de délais de paiement sous forme d'un moratoire (23 mensualités de 0 euro) pour chacun des trois prêts souscrits par lui auprès de la banque populaire, soit au titre :
du prêt habitat de n°08689758 pour lequel il est réclamé la somme de 149 992,60 euros au titre du commandement de payer du 10 mars 2022,
du prêt travaux n° FI801408944 pour lequel il est réclamé la somme de 18 071,05 euros au titre de l'injonction de payer du 21 septembre 2021,
du crédit renouvelable n°00088766, pour lequel il est réclamé la somme de 4 208,56 euros au titre de l'injonction de payer du 22 octobre 2021, et juger que le solde de ceux-ci sera réglé lors de la dernière échéance
suspendre les effets des commandements de payer en date du 10 mars 2022 et du 21 décembre 2021 jusqu'au terme des délais sus-accordés
suspendre toute mesure d'exécution forcée prise à l'encontre de M. [D] [I] par la Banque populaire Val de Loire et de ses filiales
débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondée
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles
condamner M [D] [I] à régler à la Banque populaire Val de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M [D] [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2023 et le délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que M [D] [I], appelant ne verse aux débats aucun commandement de payer en date du 21 décembre 2021 comme mentionné dans le dispositif de ses dernières conclusions ou visé en page 7 de ses conclusions, la pièce 14 versée aux débats par ce dernier étant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 septembre 2021 et sa signification et la pièce 16, le commandement de payer afin de saisie vente en date du 10 mars 2022.
Après avoir relevé qu'il ne pouvait statuer que sur la demande de délais de grâce sollicitée suite au commandement de payer en date du 10 mars 2022 de 149 992,60 euros et non pas au titre du solde des deux autres prêts ayant fait l'objet chacun d'une ordonnance d'injonction de payer faute de mesure d'exécution forcée lui donnant compétence, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais de paiement au motif que M. [D] [I] n'était pas clair sur ses ressources, qu'il ne donnait aucune information sur ses revenus actuels et ne justifiait d'aucun effort pour le paiement de sa dette.
Il sera relevé qu'en cause d'appel M [D] [I] maintient sa demande de délais de paiement au titre du solde des trois prêts susvisés.
Il fait valoir en ce sens, sa diminution inattendue de revenus en 2017, date à compter de laquelle il a été à la retraite expliquant ses difficultés de remboursement des prêts en cause ayant entraîné la déchéance du terme de chacun de ces concours, sa bonne foi en versant aux débats les justificatifs de ses revenus et son projet de vente de ses biens immobiliers de nature à permettre de solder l'ensemble de ses dettes auprès de la banque et justifiant sa demande de moratoire dans l'attente de cette opération.
Si aucun acte d'exécution n'a encore été entrepris, le juge de l'exécution n'est pas compétent d'accorder des délais de grâce, tel est le cas concernant la demande de moratoire relative au solde du prêt de 33 000 euros et du crédit renouvelable de 18.000 euros susvisés ayant fait l'objet de deux ordonnances d'injonction de payer mais n'ayant donné lieu à aucun commandement ou acte de saisie en vue de leur recouvrement respectif.
Les demandes au titre du solde des deux prêts n° FI801408944 et n°00088766 qui ne sont pas du pouvoir du juge de l'exécution seront déclarées irrecevables par voie d'infirmation.
En revanche, le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions est compétente pour statuer sur la demande de délais suite au commandement de payer valant saisie vente en date du 10 mars 2022 fondé sur le seul prêt notarié n°08689758 du 29 octobre 2015 de 230.000 euros et pour paiement du solde de 149 992,60 euros.
Force est de constater que M [D] [I] fait désormais état en cause d'appel de sa situation financière. Il justifie de sa retraite de 1 200 euros par mois et verse aux débats des avis d'imposition de 2019 à 2022.
Il justifie également de son patrimoine immobilier de plus de 2 millions d'euros et de la mise en vente de sa maison d'habitation à [Localité 4] par un mandat de vente en date du 27 février 2021 au prix de 1 071 000 euros et par un second mandat de vente concernant cette même maison en date du 5 juillet 2022 au prix de 997.500 euros.
Il convient de constater que la mise en vente d'un seul des deux biens immobiliers et n'ayant à ce jour abouti à aucun résultat alors que la mise en vente remonte plus de deux ans et ce malgré une diminution du prix sollicité depuis bientôt un an, ne peut suffire à démontrer que dans le délai de deux ans, soit la durée du moratoire demandé, l'appelant aura vendu un de ses deux immeubles lui permettant de désintéresser la banque.
Il sera ajouté que le débiteur ne justifie d'aucun versement à la banque depuis mai 2020.
La demande de délais de M [D] [I] sera par conséquent rejetée par voie d'infirmation.
L'équité commande d'accorder à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare M [D] [I] irrecevable en ses demandes de délais de paiement au titre du solde des deux prêts n° FI801408944 et n°00088766 ;
Déboute M [D] [I] de sa demande de délais au titre du solde du prêt n°08689758 ;
Condamne M [D] [I] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [D] [I] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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