Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 21/05374 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMLO
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z] [L] [W]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7962 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [R] [B] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011075 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Hélène HERVE, Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [M] et Monsieur [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 11] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [O], né le [Date naissance 6] 2007 ;
- [T], né le [Date naissance 5] 2012 ;
- [U], né le [Date naissance 8] 2014 ;
Par assignation délivrée le 18 août 2021, Madame [M] a présenté une demande en divorce.
[O] a été entendu le 20 octobre 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Rennes a entre autres dispositions :
- Constaté que les deux époux, assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 4 novembre 2019,
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour elle d'acquitter les charges liées à son occupation,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
- Dit que Madame [R] [M] prendra en charge les échéances des trois emprunts immobiliers d’un montant de 215,90 €, 40,09 € et 284,19 € et les échéances de l’emprunt à la consommation de 57,17 €, pour le tout à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 207 immatriculé BF 695 ZN à l’épouse, à titre gratuit,
- Constaté que Madame [R] [M] et Monsieur [J] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants mineurs,
- Fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel,
- Organiser le droit d’accueil de Monsieur [W] le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Madame [M] de conduire les enfants au domicile du père et de venir les y rechercher, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance,
- Fixé à la somme de 85 euros par mois et par enfant soit à la somme de 255 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [J] [W] devra verser à Madame [R] [M] pour l’entretien des trois enfants [O], [T] et [U].
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2023, Monsieur [W] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux par acceptation au principe du divorce,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dire et juger que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Homologuer l’acte reçu par Me [C], Notaire à [Localité 11] en date du 13 Décembre 2022,
- Dire et juger que l'autorité parentale sur [O], [T] et [U] sera exercée conjointement par les père et mère et la résidence habituelle des enfants fixée au domicile de Madame [M],
- Dire et juger que sauf meilleur accord des parties, son droit d’accueil s’exercera
*Pendant 6 mois un droit de visite à la journée le samedi des semaine paires du 10 heures à 18 heures,
*Puis à l’issue, Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires duvendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
*Durant les vacances scolaires la moitié de toutes les vacances scolaires :
✓ 1èer moitié les années paires
✓ 2ème moitié les années impaires.
- Dire et juger que l’ensemble des Frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- Fixer la pension alimentaire due par Monsieur [W] à la somme de 85 € par mois en par enfant pour [T] et [U],
- Supprimer la pension alimentaire dû par Monsieur [W] pour l’entretien et l’éducation de [O] à compter du 1er août 2023 eu égard aux revenus d’apprentissage perçu par l’enfant,
- Condamner Madame [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène HERVE.
Dans ses conclusions déposées le 8 septembre 2023, Madame [M] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
- Prononcer le divorce entre Monsieur [W] et Madame [M] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- Ordonner la transcription du divorce en marge des actes prévus par la loi et notamment en marge de l’acte de mariage détenu par la Mairie de [Localité 11],
- Confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [M] à l’égard de leurs trois enfants mineurs,
- Fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel,
- Réserver le droit d’accueil de Monsieur [W] à l’égard des enfants,
- Fixer à la somme de 85 euros par mois et par enfant soit à la somme de 255 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [W] devra verser à Madame [M] pour l’entretien des trois enfants [O], [T] et [U],
- Juger que frais dits exceptionnels, à savoir le frais de santé non intégralement remboursés, les frais d’inscription scolaire, de voyage scolaire, d’activité extrascolaire, et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, et y condamner Monsieur [W],
- Monsieur [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- Homologuer le projet notarié établi par Me [C] le 13 décembre 2022,
- Fixer la date des effets du divorce au 10 mai 2019,
- Statuer comme de droit en matière de dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
[O] et [T] ont été entendus le 18 janvier 2023.
La procédure a été clôturée le 1er février 2024 par ordonnance du 12 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 février 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [J] [W] et Madame [R] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 novembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [R] [B][M], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11],
- [J] [Z] [L] [W], le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11]
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte notarié de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial établi par Me [C], notaire à [Localité 11] établi le 13 décembre 2022 ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 mai 2019 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’[O], [T] et [U] [M] [W] à la mère, Madame [R] [M] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 85 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 255 €, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an, et ce, à compter de la date de la présente décision;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier, Madame [M], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à
trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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