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Cour de cassation, 05 mai 1988. 85-45.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.821

Date de décision :

5 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est à Toga Bastia (Haute-Corse), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit de Monsieur Jean A..., demeurant à Toga Bastia (Haute-Corse), résidence Bertrand, bâtiment D, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont les bureaux sont ... ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que ce texte, qui institue "dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré", précise que "l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré" ; Attendu que, selon les énonciations de la décision attaquée, M. A..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, a fait l'objet, le 1er janvier 1983, d'une promotion à un niveau hiérarchique supérieur alors qu'il avait déjà atteint le plafond de 40 % de majoration de salaire défini par l'article 29 précité de la convention collective ; que, pour lui permettre de bénéficier, en raison de sa promotion, d'une augmentation globale de rémunération égale à 5 % de son ancienne rémunération, la caisse lui a accordé une indemnité en lui précisant toutefois que celle-ci serait résorbée lors des prochaines augmentations générales de salaires jusqu'à ce que son nouveau salaire de base atteigne au moins celui qu'il avait avant sa promotion, augmenté de 5 % ; qu'estimant que l'augmentation de 5 % à laquelle lui ouvrait droit sa promotion ne pouvait consister en une indemnité résorbable, il a fait appeler son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. A..., le conseil de prud'hommes a retenu que l'article 33 de la convention collective - qui énonce qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, la nouvelle rémunération doit, en tout état de cause, être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne - déroge à l'article 29 de ladite convention, qui traite des conditions d'avancement à l'intérieur d'une même catégorie, que la généralité des termes de l'article 33 a pour but d'assurer à la personne promue un avantage financier effectif, qu'aucune disposition ne précise le caractère temporaire de l'écart de 5 % entre l'ancien et le nouveau salaire de l'agent promu et qu'en conséquence la caisse a fait une fausse application de l'article 33 en versant à l'intéressé une indemnité résorbable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

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