Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2022. 2209010
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209010
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a notamment décidé que son accident de service n'était pas imputable au service à compter du 25 janvier 2021 ensemble la décision implicite en date du 12 octobre 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de reconnaître qu'il a été victime d'un accident de service,
- de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 janvier 2021, de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 25 janvier 2021 et, de maintenir son plein traitement au-delà du 30 avril 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation, du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B exerce ses fonctions de 1er surveillant au sein du centre pénitentiaire de Valence. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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