Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.831
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fritz X..., demeurant à Ottmarsheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de la société anonyme Otip, dont le siège est à Riedisheim (Haut-Rhin), zone industrielle, cidex 105,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 mai 1988), que M. X..., employé depuis 1972 par la société OTIP, a, le 24 mai 1987, fait connaître à son employeur sa décision de démissionner ;
Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a statué par contrariété de motifs valant absence de motifs, en énonçant, d'une part, "que l'employeur reconnaissait ne pas lui avoir payé les congés payés, et en rejetant cependant sa demande au motif qu'il n'aurait fourni aucun élément permettant au conseil de se prononcer sur le montant réclamé, alors qu'il avait annexé à sa demande la totalité des fiches de salaires et établi un calcul particulièrement minutieux ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les constatations matérielles faites par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Otip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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