Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00135
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00135
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOKU
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 février 2023
RG :21/00851
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à :
- Me LAGRENADE
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°21/00851
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEONARD Romain
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2021, M. [I] [J], salarié de la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le Dr [W] [G] le 25 janvier 2021 qui mentionne 'adénocarcinome broncho-pulmonaire primitif - exposition à l'amiante lors de travaux d'isolation, retrait, découpe maintenance de matériaux amiantes'.
Le 1er juin 2021, après enquête administrative, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard notifiait à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [I] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°30 bis 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 04 août 2021, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 18 novembre 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 février 2023, a :
- confirmé la décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. [I] [J] rendue par la Commission de recours amiable,
- déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM du Gard de la maladie du 21 juin 2021,
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 06 avril 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas fait état de la date de notification dans le dossier de première transmis à la cour.
Suite à une ordonnance de radiation en date du 14 septembre 2023, la SAS [1] a sollicité la remise au rôle de son affaire par conclusions reçues le 13 janvier 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :
- dire et juger les présentes écritures recevables,
- procéder au rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/01320 au rôle de la cour,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 février 2023,
En conséquence,
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard du 4 octobre 2021,
- juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J] du 21 juin 2021 a été prise dans des conditions irrégulières et reste opposable dans les relations entre M. [J] et la CPAM,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] du 21 juin 2021 lui est inopposable.
La SAS [1] soutient que :
Sur le principe du contradictoire :
- elle n'a pas été associée contradictoirement à l'instruction complète menée par la CPAM du Gard,
- la CPAM ne l'a pas avisée de la mise à disposition du dossier et de l'effectivité de la possibilité de le consulter et de faire valoir ses observations dans le délai de 10 jours visé à l'article R.461-9 alinéa 8 du code de la sécurité sociale,
- la CPAM a rendu sa décision de prise en charge avant l'expiration du délai de 120 jours fixé à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
- la CPAM du Gard n'a pas respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire,
- la décision de prise en charge doit par conséquent lui être déclarée inopposable;
Sur les conditions de prise en charge :
- la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas respectée,
- M. [I] [J] n'a pas pu contracter sa maladie en son sein, puisque, d'après les données médicales objectives, le temps de latence de la maladie est long de plusieurs dizaines d'années et rarement inférieur à 20 ans, or M. [I] [J] a été embauché le 1er avril 2010 et le diagnostic de sa maladie a été effectué le 25 janvier 2021, soit moins de 20 ans,
- l'origine de la maladie de M. [I] [J] est nécessairement inhérente à ses conditions de travail auprès de ses précédents employeurs en 2001 puis entre 2004 et 2010,
- la condition tenant à la réalisation des travaux visés dans la liste limitative n'est pas remplie,
- la CPAM ne produit aucun élément démontrant que M. [I] [J] aurait été exposé au risque d'amiante dans le cadre de ses fonctions,
- M. [I] [J] a été salarié à compter de 2010 soit postérieurement à l'interdiction de l'amiante au 1er janvier 1997, de sorte qu'il n'a pas pu être exposé au risque dans le cadre de ses fonctions,
- le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [J] ne peut lui être imputé.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2023,
- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection de M. [J],
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [1].
L'organisme fait valoir que :
Sur la consultation du dossier et le délai de 10 jours francs :
- elle a bien respecté ses obligations,
- elle a informé l'employeur, par courrier du 1er mars 2021, qu'il disposerait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 7 juin au 18 juin 2021,
- l'employeur ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier du 1er mars 2021,
- l'employeur n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations, de sorte qu'il est mal fondé à arguer d'une quelconque violation du contradictoire ;
Sur le délai de 120 jours francs :
- le point de départ du délai d'instruction ayant commencé à courir le 25 février 2021 et, sa décision de prise en charge étant intervenue le 28 juin 2021, soit dans le délai de 120 jours, elle a parfaitement respecté les délais d'instruction prévus à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale ;
Sur la décision de prise en charge :
- contrairement à ce que prétend la SAS [1], le délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) prévu au tableau n°30 bis des maladies professionnelles a été respecté,
- M. [J] a été exposé au risque du 1er avril 2007 au 04 août 2017 et, la date de première constatation médicale de l'affection est le 03 octobre 2020,
- il ressort des éléments de l'enquête administrative que M. [J] a bien été exposé au risque au cours de l'ensemble de sa carrière professionnelle, qu'il a participé à des travaux de retrait d'amiantes sous différentes formes,
- c'est à bon droit qu'elle a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [J].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
'I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l'espèce, la SAS [1] soutient que la CPAM du Gard a commis un manquement à son obligation d'information en ne l'informant pas de la mise à disposition du dossier et de l'effectivité de la possibilité de le consulter et de faire valoir ses observations dans le délai de 10 jours visé à l'article R.461-9 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites que par courrier du 1er mars 2021, la CPAM du Gard a transmis à la SAS [1] le double de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [I] [J].
Il était indiqué dans ce courrier, dont la SAS [1] ne conteste pas en avoir accusé réception :
'Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 7 juin 2021 au 18 juin 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 28 juin 2021.'
Force est de constater que la SAS [1] a bien été informée de la possibilité qu'elle avait de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 7 juin 2021 au 18 juin 2021.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la CPAM du Gard n'est pas tenue, à l'issue des investigations, d'informer à nouveau l'employeur de la mise à disposition du dossier et des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler ses observations.
Le texte précité dispose qu' 'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur' et non l'informe d'une mise à disposition.
Il s'ensuit que la CPAM du Gard, qui au début de ses investigations et plus de 10 jours avant le début de la période de consultation, a informé la SAS [1] de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, a satisfait à son obligation d'information à l'égard de cette dernière.
La SAS Kaefer reproche également à la CPAM du Gard d'avoir rendu sa décision le 21 juin 2021 alors qu'elle s'était engagée à rendre sa décision 'au plus tard le 28 juin 2021".
Il ne ressort pas des dispositions précitées que la caisse soit tenue d'attendre la fin du délai de 120 jours pour rendre sa décision, ses seules obligations étant de ne pas dépasser ce délai et de respecter le délai des 10 jours francs prévu pour la phase de consultation et d'observations.
La CPAM du Gard était par conséquent en droit de rendre sa décision le 21 juin 2021.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, la demande d'inopposabilité de la SAS [1] fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
À défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [I] [J] le 24 février 2021 vise la pathologie suivante 'cancer bronchopulmonaire primitif expo amiante > 10 ans' et le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 mentionne 'adénocarcinome broncho-pulmonaire primitif - exposition à l'amiante lors de travaux d'isolation, retrait, découpe maintenance de matériaux amiantes'.
Il n'est pas contesté par les parties que la pathologie de M. [I] [J] relève du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Ce tableau n°30 bis relatif au 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' prévoit les conditions suivantes :
- désignation de la maladie : ' cancer broncho-pulmonaire primitif',
- délai de prise en charge : '40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)',
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.'
La SAS [1] fait valoir que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Gard de l'affection déclarée par M. [I] [J] lui est inopposable dès lors que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
* Concernant le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour démontrer que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, la CPAM du Gard fait valoir que M. [I] [J] a été exposé au risque du 1er avril 2007 au 04 août 2017, que la date de première constatation médicale est du 31 octobre 2020.
La SAS [1], qui ne conteste pas ces dates, indique que selon la littérature médicale, le temps de latence entre la première exposition et le développement de la maladie est rarement inférieur à 20 ans, que l'exposition subie par M. [I] [J] est nécessairement inhérente à ses conditions de travail auprès de ses précédents employeurs en 2001 puis entre 2004 et 2010.
La SAS [1] ne produit aucun élément permettant de considérer que la situation de M. [I] [J] correspondrait aux éléments retenus par la littérature médicale.
L'enquête administrative diligentée par la CPAM du Gard permet de démontrer que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°30 bis est remplie puisque la date de première constatation médicale est postérieure de 2 ans et 2 mois et 27 jours à la date du dernier jour effectif de travail de M. [I] [J], le 04 août 2017.
La durée d'exposition de 10 ans prévue par le tableau est également remplie puisque M. [I] [J] a été exposé au risque à compter de mars et avril 2007 jusqu'au 04 août 2017, soit pendant 10 ans, 4 mois et quelques jours.
La circonstance selon laquelle la pathologie de M. [I] [J] aurait été contractée antérieurement à son embauche au sein de la SAS [1] est sans incidence sur le présent litige.
La cour rappelle d'une part que la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, d'autre part que, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le moyen avancé par la SAS [2] tenant au non-respect du délai de prise en charge sera en conséquence rejeté.
* Concernant la liste limitative des travaux :
Pour démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la CPAM du Gard invoque les éléments d'enquête réalisés dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir :
- le rapport d'enquête administrative du 25 mai 2021 lequel mentionne s'agissant de la description des travaux effectués 'échafaudeur de métier, mais participation à des travaux de retraits d'amiante sous différentes formes (tresses, calorifuges, fibrociment...) Dès qu'il a obtenu la formation en la matière, en mars 2007, successivement pour le compte des sociétés [3] (embauche du 22/05/2006 au 2/04/2010) et [1] dans la foulée. M. [J] a dit ne pas être certain d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante antérieurement à 2007, même s'il a travaillé des années pour le compte des sociétés [3] et [1], dans le cadre de missions intérimaires (d'autant plus que ce genre de travaux était interdit pour le personnel intérimaire).',
- le questionnaire 'assuré' complété le 17 mars 2021 dans lequel M. [I] [J] indique avoir manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant du 05 mars 2007 jusqu'en 2017, avoir manipulé du calorifugeage, avoir manipulé des garnitures d'isolation et réalisé des travaux d'entretien, de réparation, de maintenance sur des matériaux chauds à compter de 2006,
- le questionnaire 'employeur' complété le 13 avril 2021 dans lequel la SAS [1] reconnaît que M. [I] [J] a été exposé à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle, qu'il a manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant de '2011 à 2017, désamianteur formé et habilité a effectué des travaux de traitement de l'amiante dans le respect de la réglementation, des modes opératoires et plans de retraits avec les protections collectives et individuelles adaptées et fournies par l'employeur',
- une 'fiche individuelle d'exposition à l'amiante pour toutes les années' (janvier 2011 à novembre 2017), laquelle mentionne 'durée totale d'exposition: 764,8 heures',
- une 'attestation individuelle d'exposition aux poussières d'amiante' du 27 février 2018 établie par la SAS [1], qui indique que M. [I] [J] 'a été amené à effectuer des travaux ou interventions, sur des matériaux contenant de l'amiante de tous types ou dans des locaux où se trouvaient des matériaux contenant de l'amiante, enregistrés dans les fiches individuelles d'exposition à l'amiante transmises annuellement à notre médecine du travail' du 17 février 2011 au 04 août 2017,
L'ensemble de ces éléments établit de façon certaine que M. [I] [J] a bien effectué les travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire, de sorte que la CPAM du Gard rapporte la preuve qui lui incombe du respect des conditions édictées au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Pour remettre en cause la présomption d'imputabilité, la SAS [1] soutient que les interventions de M. [I] [J], lors de travaux d'isolation ou de calorifugeage, n'étaient que ponctuelles et résiduelles au regard de son activité principale d'échafaudeur, que ces interventions pour lesquelles le salarié a été formé et dûment habilité étaient définies par des processus établis conformément à la réglementation applicable.
Les moyens ainsi invoqués sont sans incidence et ne permettent pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie dont souffre M. [I] [J].
Force est de constater que la SAS [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de preuve versés aux débats par la CPAM du Gard.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Gard de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [I] [J] le 24 février 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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