Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00740
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00740
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GROY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 1er Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273282373427
S.A. RENT A CAR prise en son agence [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274777526868
Monsieur [F] [W]
né le 13 Décembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 1er octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location du 25 juillet 2020, M. [W] a loué un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société Rent a car, et a souscrit une assurance correspondant au pack sécurité.
Le jour même, M. [W] a endommagé le véhicule de location après avoir heurté la poutre métallique d'un auvent.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société Rent a car a mis en demeure M. [W] de régler la somme totale de 14 542,68 euros TTC au titre du montant de remise en état, des frais d'expertise et des frais d'immobilisation.
Par ordonnance d'injonction de payer du 29 décembre 2020, sur requête de la société Rent a car, il a été enjoint à M. [W] de payer la somme de 14 542,68 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020.
L'ordonnance a été signifiée par remise de l'acte à étude le 11 février 2021 à M. [W] qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2021.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- reçu l'opposition formée le 27 février 2021 par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction du 29 décembre 2020 rendue sur requête de la société Rent a car ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées parla société Rent a car contre M. [W] ;
- condamné la société Rent a car aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer et dont il sera ordonné distraction au profit de la société Guillauma & Pesme ;
- condamné la société anonyme Rent a car à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société Rent a car a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société Rent a car demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a : reçu l'opposition formée le 27 février 2021 par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction du 29 décembre 2020 rendue sur requête de la société Rent a car ; en conséquence, rétracté cette ordonnance d'injonction de payer et en statuant à nouveau, rejeté l'ensemble des demandes formulées parla société Rent a car contre M. [W] ; condamné la société Rent a car aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer et dont il sera ordonné distraction au profit de la société Guillauma & Pesme ; condamné la société Rent a car à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer irrecevable et pour le moins mal fondée l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Tours en date du 29 décembre 2020 ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 14 542,68 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 novembre 2020 ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;
- débouter M. [W] en toutes ses fins et conclusions.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Rent a car de l'ensemble de ses demandes ;
Infiniment subsidiairement,
- limiter le montant de la condamnation à la somme de 10 310,98 euros ;
- condamner la société Rent a car à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Guillauma & Pesme.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'appelante ne forme aucun moyen propre à remettre en cause la recevabilité de l'opposition de M. [W] à l'ordonnance d'injonction de payer qui a été régulièrement formée dans le délai réglementaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
La société Rent a car soutient que le premier juge a clairement relevé que M. [W] devait être déclaré entièrement responsable contractuellement du sinistre, de sorte que le seul point à étudier consistait à savoir si le sinistre devait être pris en compte par le contrat d'assurances type pack sécurité ; que le tribunal a considéré que la clause contractuelle litigieuse, à savoir l'article III.2, devait être considérée comme insuffisamment lisible, et donc, réputée non écrite, au seul motif qu'elle était rédigée sans moyens typographiques distincts ; que l'article III.2 est rédigé en rouge et en bleu de façon à le rendre apparent et qu'en aucune façon on ne pouvait considérer que la rédaction de ce texte n'était pas suffisamment apparente ; que le locataire a expressément signé la clause figurant en première page du contrat de la location, au terme duquel il déclarait avoir pris connaissance des conditions générales de location et en accepter les termes sans exception ni réserve ; qu'il figure expressément sur la première page des conditions générales de location une clause figurant en bleu et en caractères gras dans laquelle il est expressément indiqué que dans les cas visés au III.2, les
assurances additionnelles et les compléments de protection éventuellement souscrits sont inapplicables ; que dans ces conditions, il est indiscutable que le fait que dans les cas visés à l'article III.2, les assurances additionnelles sont inapplicables, ne pouvait être ignoré par M. [W], étant donné que ce point lui a été rappelé à plusieurs reprises dans les documents qu'il a signés ; que c'est à tort que le premier juge a pu considérer que l'article III.2 ne répondrait pas aux exigences de l'article L.112-4 du code des assurances ; que de surcroît, il convient de rappeler que les conditions générales de location ne sont pas un contrat d'assurance, mais un contrat de location de véhicules, de sorte que les dispositions du code des assurances, et en particulier l'article L.112-4 ne sont manifestement pas applicables à la signature d'un contrat de location de véhicules ; que pour ce motif de pur droit également, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter sa demande en paiement ; que de même, les observations de M. [W] quant au fait que la condamnation ne devait intervenir que pour un montant hors taxes et non pas pour un montant TTC est manifestement injustifiée ; qu'il convient de relever que dans la facture n° A505542532, le montant de la provision pour franchise encaissé a d'ores et déjà été déduit, de telle sorte que ce montant n'a pas à venir à nouveau en déduction des montants mis en compte ; qu'elle est une société soumise à la TVA, de sorte qu'elle ne peut établir de facture non soumise à la TVA ; qu'à partir du moment où M. [W] doit lui payer la remise en état du véhicule, ce montant se doit d'être facturé, de sorte qu'il est obligatoirement, par application des règles fiscales, soumis à la TVA.
M. [W] réplique que la clause d'exclusion III-2 du contrat ne lui est pas opposable dès lors que celle-ci ne figurait pas au contrat en caractères très apparents, ainsi que l'exige l'article L.112-4 du code des assurances ; que cet article est évidemment applicable au contrat dont se prévaut la société Rent a car puisque celui-ci y reprend les clauses de la police d'assurance qu'elle a elle-même souscrite, s'agissant d'une assurance « pour compte » ; qu'en l'espèce, la nécessité d'attirer spécialement son attention sur cette exclusion était d'autant plus indispensable qu'après y avoir été incité, celui-ci avait opté pour le maximum des garanties proposées pensant ainsi être à l'abri de tous risque ; que la rédaction en caractères très apparents doit attirer spécialement l'attention de l'assuré sur certaines clauses particulièrement importantes pour lui ; qu'en l'espèce, même si elle ne reprend pas devant la cour cet aveu, la société Rent a car, dans ses conclusions de première instance du 6 avril 2021, admettait implicitement que l'exclusion ne figurait pas dans les conditions en caractères très apparents puisqu'elle indiquait que selon elle, cette clause était « expressément apparente » ; que le texte et la jurisprudence n'exigent pas que la clause d'exclusion soit « expressément apparente » ou apparaisse « expressément » mais en caractères « très apparents » ; qu'en l'espèce, tous les titres sans aucune distinction sont en couleur rouge et le texte en bleu et la clause d'exclusion n'est ni en caractères gras, ni soulignée ni encadrée ; que l'ensemble des définitions en
introduction des conditions figurent dans un encadré, invitant donc le client à y prêter particulièrement attention ; que dans ce lexique ne figurent ni les termes « exclusion », « gabarit », « parties hautes », « parties basses » ; que la société Rent a car ne peut donc même pas se prévaloir de la seule partie présentée en caractères très apparents pour tenter de palier la difficulté ; que sauf à vider l'article L.112-4 de toute portée, cette clause d'exclusion lui est donc inopposable ; que subsidiairement, la société Rent a car ne peut sérieusement prétendre au paiement de la somme de 14 542,68 € alors qu'il s'agit du prix des réparations TTC, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause ; que cette société récupère la TVA, de sorte que son préjudice réel ne peut excéder le prix HT, soit la somme de 12 110,98 € dont il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie s'établissant à la somme de 1 800 € de sorte que le préjudice ne peut s'établir, au maximum, qu'à la somme de 10 310,98 €.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [W] a signé électroniquement le contrat de location conclu le 25 juillet 2020 avec la société Rent a car, après la formule suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location visées aux présentes et en accepter les termes sans exception ni réserve ».
L'exemplaire des conditions générales comporte également, en dernière page, la signature électronique de M. [W], précédée de la mention « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location ».
Il est donc établi que M. [W] a pris connaissance et a accepté les conditions générales de location, nonobstant l'absence de paraphe qui ne constitue pas une condition de son engagement.
Par ailleurs, M. [W] a également souscrit, accessoirement au contrat de location, au Pack Sécurité Plus consistant en des garanties proposées par le loueur et garanties par les compagnies d'assurance Areas et Aig par l'intermédiaire de la société ICS assurances, en déclarant avoir reçu et pris connaissance, préalablement à l'adhésion, de la notice d'information Pack Sécurité Plus et du document d'information au produit d'assurance et en accepter les conditions sans réserve et en conserver l'exemplaire communiqué par le loueur.
L'article III.1.2 des conditions générales du contrat de location, intitulé « votre engagement financier » stipule :
« En cas d'accident, votre engagement financier est :
- Limité au montant de la franchise, sauf dans les cas visés au III.2 ci-après, si vous êtes totalement ou partiellement responsable ou lorsque le tiers n'est pas identifié et, ceci même lorsque l'accident n'a pas entraîné de dommages au véhicule, en raison du montant des frais et coûts que nous supportons
- Total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l'article III.2 ci-après.
Dans le cas d'un accident où votre responsabilité est engagée, vous êtes redevable des frais de gestion dont le montant figure aux informations générales ».
L'article III.2 des conditions générales du contrat de location, intitulé en gras « ce qui n'est pas assuré » stipule :
« Sauf force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu'il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants :
[...]
- De la mauvaise appréciation du gabarit (hauteur, largeur, etc) du véhicule tant dans ses parties hautes que basses (parties hautes du véhicule : celles situées au-dessus de la ligne de pare-brise et parties basses : celles situées en dessous du bas de porte/pare-chocs). Les hauteurs de nos véhicules sont disponibles en agences [...] ».
M. [W] soutient que l'article L.112-4 du code des assurances est applicable et que la clause d'exclusion édictée à l'article III-2 n'est pas valable, à défaut d'avoir été mentionnée en caractères très apparents.
L'article L.112-4 du code des assurances dispose :
« La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
L'article III-2 litigieux est inclus dans les conditions générales du contrat de location qui ne constituent pas la police d'assurance Pack Sécurité Plus souscrite par M. [W], dès lors qu'elles ne fixent les obligations qu'entre le loueur et le locataire, et que n'y figurent pas les mentions du contrat d'assurance exigées de l'article L.112-4 du code des assurances.
M. [W] s'est d'ailleurs vu remettre, préalablement à la souscription au Pack Sécurité Plus la notice d'information Pack Sécurité Plus et le document d'information au produit d'assurance, qui ne sont pas produits aux débats. Les clauses d'exclusion figurant au contrat d'assurance, pour lesquelles les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances sont applicables, ne concernent que les relations entre l'assuré, M. [W], et les assureurs qui ne sont pas dans la cause.
Les clauses III.1.2 et III-2 des conditions générales du contrat de location définissent l'étendue de l'engagement financier contractuel du locataire en cas d'accident et en particulier que les dommages demeurent à la charge intégrale du locataire, sans application de la franchise, en cas d'accident lié à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule. Si l'article III-2 est intitulé « ce qui n'est pas assuré », c'est pour informer le locataire que les cas énoncés à cet article donne lieu à une prise en charge intégrale des dommages causés au véhicule par le locataire, sans la possibilité pour celui-ci d'être assuré sur ce point.
Il convient en outre de relever que l'article V.3 des conditions générales du contrat de location, intitulé « les assurances additionnelles et les compléments de protection » stipule :
« Certaines agences proposent de souscrire des assurances additionnelles et compléments de protection dont les tarifs, les conditions d'application sont disponibles en agence et/ou sur les sites.
En souscrivant à des compléments de protection, vous pouvez réduire le montant de votre responsabilité financière en cas d'accident(s) ou en cas de vol du véhicule ou encore pour certains ou encore pour certains dommages spécifiques.
[en gras] Dans les cas visés au III-2 ci-avant, les compléments de protection et assurances additionnelles éventuellement souscrits sont inapplicables ».
Ainsi, le contrat de location informait expressément le locataire que les produits facultatifs éventuellement commercialisés par certaines agences de location ne permettaient pas de réduire le coût des dommages à la charge intégrale du locataire dans les cas prévus à l'article III.2, tel qu'énoncé dans l'intitulé de cet article « ce qui n'est pas assuré ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'article III-2 des conditions générales du contrat de location ne constitue pas une clause d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par M. [W] de sorte que les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances ne sont pas applicables.
Le 25 juillet 2020, M. [W] a déclaré au loueur un sinistre dont il reconnaît la responsabilité. Alors qu'il circulait sur une voie privée, en entrant dans un entrepôt il a « cogné le bas d'une poutre métallique d'un auvent » ayant causé sur le véhicule loué « un enfoncement de l'avant de la caisse, la désolidarisation de la partie droite et du haut de la caisse »
Cet accident découle d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule par M. [W], de sorte qu'il doit en supporter toutes les conséquences dommageables en application des articles III.1.2 et III.2 des conditions générales du contrat de location.
L'article III-3 des conditions générales du contrat de location prévoit les modalités d'évaluation des dommages suivantes :
« Le montant des dommages sera calculé, soit au moyen d'un d'un logiciel de télé-expertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant et vous sera notifié dans un délai de 8 jours ouvrés de la restitution du véhicule.
Vous devrez régler au surplus les frais d'immobilisation calculés sur la base du tarif de la journée supplémentaire figurant au contrat de location.
En cas de désaccord, vous avez la possibilité, dans un délai de 8 jours ouvrés de la notification ci-dessus, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé ou, à défaut, un expert figurant sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel du lieu de la location ou du lieu de votre domicile compétent en matière automobile. Les conclusions de l'expert s'imposeront aux parties.
Vous nous autorisez expressément à appréhender tout ou partie du dépôt de garantie. Vous Vous engagez également à régler toute somme excédentaire encore due ».
Les dommages causés au véhicule loué à M. [W] ont donné lieu à l'établissement d'un état des lieux contradictoire documenté par des photographies figurant les points de dégradation. Les dommages ont ensuite été évalués par la société Dekra expertise à la somme totale de 12 110,98 euros HT soit 14 533,18 euros TTC, outre le remplacement d'un adhésif publicitaire pour 250 euros HT soit 300 euros TTC.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2020, la société Rent a car a adressé à M. [W], la copie du rapport de la société Dekra expertise, la copie de la facture de réparation d'un montant de 14 833,18 euros TTC et la copie de la note d'honoraire de la société Dekra expertise. La société Rent a car a ainsi sollicité le paiement de la somme totale de 14 542,68 euros TTC détaillée comme suit : montant de la remise en état de 14 833,18 € TTC, frais d'expertise de 360 € TTC et frais d'immobilisation de 1 149,50 € TTC à raison de 5 jours à 229,90 € TTC.
M. [W] n'a pas contesté les conclusions du rapport de la société Dekra expertise. Il s'ensuit que le montant des dommages matériels devant être supporté par le locataire, en application du contrat, s'élève à la somme de 12 360,98 euros HT soit 14 833,18 euros TTC, outre les frais d'expertise et d'immobilisation du véhicule.
La société Rent a car sollicite une indemnité TTC. Cependant, si le principe de la réparation intégrale d'un préjudice peut comprendre la prise en compte de la TVA qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation, ce n'est que lorsque cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales de sorte qu'il ne peut la récupérer, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juin 1996, pourvoi n° 94-12.049, Bull n° 240 ; 3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.033). Il appartient à celui qui réclame une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, qui serait dès lors non récupérable (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.599).
La société Rent a car, qui est une société commerciale, ne démontre pas qu'elle n'est pas soumise à la TVA. En conséquence, elle ne peut prétendre au paiement de la TVA sur les indemnités réparant son préjudice.
Les sommes dues par M. [W] à la société Rent a car doivent donc être fixées comme suit :
- frais de remise en état du véhicule : 12 360,98 euros HT ;
- frais d'expertise : 300 euros HT
- frais d'immobilisation : 957,92 euros HT
Soit un total de : 13 618,90 euros
M. [W] ayant versé un dépôt de garantie de 1 800 euros soit 1 500 euros HT à la société Rent a car, qui l'a conservé, il convient de déduire cette somme HT du montant de l'indemnité due à la société Rent a car.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer à la société Rent a car la somme de 12 118,90 euros (13 618,90 -1500) en réparation des dommages causés à celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er décembre 2020. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Rent a car contre M. [W].
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer. Il sera également condamné à payer à la société Rent a car la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Rent a car contre M. [W] ;
- condamné la société Rent a car aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer et dont il sera ordonné distraction au profit de la société Guillauma & Pesme ;
- condamné la société anonyme Rent a car à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [W] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer ;
CONDAMNE M. [W] à payer à la société Rent a car la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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