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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2310319

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310319

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023 à 13 heures 47 M. X Q, Mme T V, M. C J, M. AB G, M. S H, M. U B, M. P N, Mme O D, Mme W M, M. AC, Mme AD, Mme AA, Mme W AF K, M. A L, Mme I G, M. Z AE J et M. F J, représentés par M. Y E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes d'ouvrir et de leur indiquer dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir sous astreinte de 100 euros par jour et par personne de retard ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de mettre en place un véritable plan hiver un nombre de places suffisantes et adaptées aux différents types de publics et pour toute la durée de l'hiver 2023/2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'absence d'hébergement est contraire à la directive 2003/9/CE relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; ils doivent pouvoir bénéficier du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; - leurs situations personnelles justifient de la nécessité de disposer d'un hébergement et leurs démarches entreprises auprès du 115 sont restées vaines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. R pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La recevabilité d'une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d'entre eux. Les requérants ont introduit une seule et même requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur trouver un hébergement. Cette demande collective nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle notamment en ce qui concerne l'appréciation de la situation d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une injonction. Par suite, la requête collective présentée par les requérants nécessite d'être présentée sous la forme de requêtes distinctes. Dès lors, cette requête, au demeurant présentée par un mandataire, M. E, n'ayant pas la qualité d'avocat, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. X Q, Mme T V, M. C J, M. AB G, M. S H, M. U B, M. P N, Mme O D, Mme W M, M. AC, Mme AD, Mme AA, Mme W AF K, M. A L, Mme I G, M. Z AE J et M. F J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Q, Mme T V, M. C J, M. AB G, M. S H, M. U B, M. P N, Mme O D, Mme W M, M. AC, Mme AD, Mme AA, Mme W AF K, M. A L, Mme I G, M. Z AE J et M. F J. Fait à Lyon, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, Marc R La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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