Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 09 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMFF et N° RG 24/00503
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier et en présence de Amir BENRAMOUL, greffier
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 12 mois de Monsieur le PREFET DE SEINE SAINT DENIS en date du 10/09/2023, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [O] [M]
fils de [M] [W] et [Y] [D],
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (MALI)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Malienne
Vu la décision préfectorale en date du 01/09/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 04/09/2024 à 10H42,
Vu la requête de M. [O] [M] enregistrée au greffe le 06 Septembre 2024 à 17H47 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 08 Septembre 2024 à 9H05 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMFF et celle introduite par M. [O] [M] enregistrée sous le N° RG 24/00503 ;
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que le conseil de M.[M] [O] fait grief à la procédure, de ne pas comporter la preuve de diligences de l’administration pendant la détention de l’intéressé qui a immédiatement précédé le placement en rétention,
Toutefois M.[M] a été détenu jusqu’à sa levée d’écrou du 04/09/2024; que le consulat a été saisi d’une demande de reconnaissance de l’intéressé dès le 29 août; qu’ aucune disposition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du Droit d’Asile n’exige que l’administration procède à des diligences avant le placement en rétention administrative.
Le conseil de M.[M] [O], soutient ensuite que la décision de placement en rétention serait insuffisamment motivée en ce qu’une assignation à résidence aurait dû être envisagée au regard des garanties offertes par M.[M]; que cette décision viole les droits au respect de la vie privée et familiale offerts par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme; que la possiblité d’une assignation à résidence n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
Attendu toutefois que la décision de placement en rétention ne porte pas par nature , une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale offert par l’article 8 CEDH; que cette critique vise en réalité l’arrêté faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire national, dont lez contentieux relève du juge administtratif;
que par ailleurs, il convient de relever que M.[M] n’a pas contesté l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, qu’il n’a pas exécuté cette mesure , qu’il a exprimé sa volonté de rester en France malgré cette décision; qu’il y avait donc lieu de craindre qu’il se soustrait à la mise en oeuvre de la décision d’éloignement, ce qui a justifié la mesure de placement en rétention et que l’assignation à résidence ne soit pas retenue.
Les autres moyens de la contestation n’ont pas été maintenus.
Il convient de dire que le placement en rétention a été régulier.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[M] [O], à savoir avoir saisi les autorités consulaires d’une demande de délivrance d’un laissez-passer pour la mise en oeuvre de l’éloignement;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[M] [O] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[M] [O] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[M] [O] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMFF et celle introduite par M. [O] [M] enregistrée sous le N°RG 24/00503 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [O] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [O] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/09/2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 09 Septembre 2024 à 12H50
LE GREFFIER LE JUGE
Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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