Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 640
N° RG 21/01340
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIF5
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT substituée par Me Emilie WILIBERT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2018, la société [6] a déclaré à la CPAM de la Vendée que Monsieur [M] [K], son salarié, avait été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : 'activité d'inventaire dans l'atelier mécanique, est tombé d'une échelle'.
Le certificat médical initial du 19 octobre 2018 fait état d'une 'entorse cervicale'.
Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM dans le cadre de l'instruction du dossier, la société a assorti sa déclaration de réserves.
Par courrier du 16 novembre 2018, l'organisme social a avisé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 23 novembre 2018, il a informé le salarié et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévue le 11 décembre 2018.
Par mail du 23 novembre 2018, l'employeur a avisé la CPAM que Monsieur [K] avait été reçu à un entretien préalable à un licenciement pour des faits d'escroquerie caractérisés par le fait qu'il se serait présenté sur son lieu de travail le bras gauche en écharpe alors que l'après midi même il aurait été vu dans un supermarché en train de pousser un caddie avec le bras gauche et de tenir son téléphone avec le bras droit, le tout sans écharpe.
Le 5 décembre 2018, la caisse a informé l'employeur qu'elle poursuivait l'instruction compte tenu de ces derniers éléments qui lui étaient parvenus et a demandé une enquête par un agent enquêteur assermenté.
Par courrier du 17 décembre 2018, elle a avisé la société de la clôture de l'instruction.
Par courrier du 4 janvier 2019, la caisse a notifié la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [M] [K] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 4 mars 2019, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 19 novembre 2019 a confirmé l'opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident,
- le 1er juillet 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon qui a, par jugement du 12 mars 2021 :
° débouté la société [6] de son recours,
° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [K] le 18 octobre 208 ainsi que les arrêts et soins prescrits jusqu'à la consolidation opposables à la société,
° condamné la société [6] aux dépens.
Par courrier recommandé du 12 avril 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 mai 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
° la déclarer recevable et fondée en son appel,
° réformer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 12 mars 2021,
* à titre principal,
° constater que l'état de l'assuré était stabiliséé à la date du 1er février 2019,
° lui déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de Monsieur [K] postérieurement au 1er février 2019,
* à titre subsidiaire,
° constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'appréciation de la date de stabilisation de l'état de Monsieur [K] consécutivement à l'accident du 18 octobre 2018 et sur la réelle imputabilité des prestations, soins et arrêts pris en charge par la CPAM au titre de ce sinistre,
° ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mr [K] et recueillir les observations des parties dont celles du Dr [H], médecin conseil désigné par la société,
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
dire, si à la date du 1er février 2019, la stabilisation de l'état de santé de Mr [K] était acquise et dans la négative, dire quelle est la date de consolidation qui doit être fixée,
dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Par conclusions du 11 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement attaqué,
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits du 19 février 2018 au 30 septembre 2019 au titre de l'accident du 18 octobre 2018,
- déclarer non fondée la demande d'expertise médicale,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail de suite :
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur ' qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident ' de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
Il doit donc rapporter la preuve d'un état pathologique antérieur, exclusivement à l'origine des arrêts de travail prescrits et soins prodigués.
***
En l'espèce, en liminaire, il convient de rappeler que la matérialité de l'accident de Monsieur [K] survenu le 19 octobre 2018 n'est plus remise en cause par la société [6].
Cela étant, en produisant aux débats :
- un relevé des versements des indemnités journalières jusqu'à la consolidation,
- onze certificats médicaux 'accident du travail' en ce compris le certificat médical initial et le certificat médical final, faisant tous état d'une entorse cervicale et faisant état également dès le premier certificat de prolongation d'un traumatisme de l'épaule gauche,
La CPAM établit l'existence de la présomption d'imputabilité attachée aux soins et arrêts de suite qui se sont poursuivis d'une manière continue entre la date de l'accident jusqu'à la date de la consolidation de l'état du salarié.
Il appartient dés lors à l'employeur d'apporter des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.
A ce titre, il n'est pas contesté que la société, pourtant informée de la prolongation des arrêts de travail, n'a pas fait diligenter de contre-visite médicale, n'a pas contesté la date de consolidation fixée avant la saisine de la commission de recours amiable et n'a pas demandé à la caisse de diligenter une expertise technique.
Elle se borne à invoquer le caractère limité de la lésion et le caractère disproportionné de la durée de soins et des arrêts de travail pour une entorse cervicale et un traumatisme à l'épaule mais ne démontre l'existence d'aucune cause totalement étrangère au travail permettant d'exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion accidentelle.
Le docteur [H], dont elle a sollicité l'avis, écrit le 2 juillet 2020 que '... les deux lésions sont identifiables dans l'ensemble des certificats : une 1 ère lésion : entorse cervicale ...la 2 ème lésion : évoquée secondairement est un traumatisme de l'épaule gauche... Celui-ci a été documenté vraisemblablement par une IRM puisqu'il est évoqué soit une rupture de la coiffe des rotateurs, soit une contusion de la coiffe des rotateurs, soit une tendinopathie. Quoiqu'il en soit, l'épaule gauche n'a fait l'objet semble-t-il d'aucun traitement chirurgical, traitement qui n'est pas règle selon le type de rupture... Quoiqu'il en soit une contusion de l'épaule gauche - même avec rupture de la coiffe des rotateurs, entraîne une impotence fonctionnelle pendant quelques semaines et en l'absence de chirurgie c'est une pathologie qui est résolutive en trois mois. On notera également comme pour la colonne cervicale que à l'issue du traitement, il y a guérison... De surcroît, dans les quelques pièces qui nous ont été adressées, il n'est pas possible d'identifier :
- la présence d'une iconographie,
- un avis spécialisé,
- une quelconque complication pouvant être à l'origine d'une prolongation d'arrêt de travail d'un an.
Au total
On peut considérer qu'à la date du 1/02/2019 à trois mois des faits, les lésions traumatiques telles que décrites pouvaient être considérées comme guéries...'
Cet avis médical, rendu sans examen du salarié et de son dossier médical n'établit toutefois en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
La cour considère en outre que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée.
En conclusion, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2018 doit être déclaré opposable à la société [6].
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais du procès :
Les dépens doivent être supportés par l'employeur qui succombe dans ses prétentions.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter la CPAM de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens,
Déboute la CPAM de la Vendée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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