Cour de cassation, 09 mars 2023. 20-14.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-14.631
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : S 20-14.631
Demandeur : la société Barbarossa
Défendeur : M. [R] et autre
Requête n° : 1359/22
Ordonnance n° : 90349 du 9 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Barbarossa, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [R],
Mme [C] [R],
ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 20-14.631 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar ;
Vu l'ordonnance du 10 février 2022 prononçant le rejet de la requête en réinscription ;
Vu la requête du 18 novembre 2022 par laquelle la société Barbarossa demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 17 février 2020, l'affaire enregistrée sous le numéro S 20-14.631 a été radiée du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 février 2022, le délégué du premier président a rejeté la demande de réinscription formée par la société civile immobilière Barbarossa.
Par requête du 18 novembre 2022, la Sci Barbarossa a formé une nouvelle demande de réinscription au rôle, en indiquant justifier d'une exécution substantielle de la condamnation prononcée par les arrêts attaqués puisque, conformément au protocole d'accord signé entre les parties, elle a déjà réglé la somme de 30 000 euros, et qu'en outre, une somme supplémentaire de 10 000 euros a pu être réglée grâce à l'apport de l'un de ses associés.
Par observations en défense du 6 janvier 2023, M. et Mme [R] font valoir que si la Sci Barbarossa justifie de versements réguliers et conformes à la transaction intervenue, elle ne produit pas le moindre élément relatif à sa situation financière et patrimoniale et, en outre, elle n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer une authentique volonté de sa part d'exécuter pleinement les condamnations mises à sa charge, ni d'écarter la crainte que la réinscription du pourvoi ne la conduise à cesser aussitôt ses paiements, étant notamment souligné son absence de tout commencement d'exécution avant la radiation du pourvoi et signature du protocole. Ils rappellent enfin les termes de cet accord, dont ils estiment qu'il fait nécessairement obstacle à la demande de réinscription au rôle.
Par observations en réplique du 27 janvier 2023, la Sci Barbarossa soutient que les extraits de comptes bancaires qu'elle produit démontrent qu'elle exécute dans la limite de ses facultés contributives, qu'elle respecte l'échéancier convenu et que le seul objet de la transaction est l'échéancier et nullement la renonciation au pourvoi en cassation, enfin, que la demande de réinscription n'a pas pour objet la remise en cause de cet échéancier qui est respecté.
Par observations en duplique du 7 février 2023, M. et Mme [R] soutiennent que la Sci Barbarossa ne fait pas la preuve de ses facultés contributives, qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Kehl (Allemagne) qui comporte des locaux professionnels ainsi que des appartements loués, et que le caractère très partiel des justificatifs produits établit une opacité et son absence de bonne foi, laissant craindre qu'elle cesse d'exécuter le protocole d'accord si la réinscription était ordonnée.
Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Par transaction du 6 septembre 2021, signée entre la Sci Barbarossa et M. et Mme [R], les parties ont convenu que le recouvrement des sommes dues par la Sci à M. et Mme [R], conformément aux décisions de justice visées par l'accord, et donc les arrêts attaqués, serait effectué à l'amiable, et que la Sci s'engageait à verser mensuellement la somme de 2 000 euros jusqu'à complet règlement de sa dette.
Il est constant que la Sci Barbarossa s'est conformé à cet échéancier jusqu'à ce jour, et qu'elle avait, à ce titre, réglé, à la date de sa requête, 15 mensualités de 2 000 euros, soit 30 000 euros. Elle a, en outre, effectué un règlement supplémentaire de 10 000 euros le 10 novembre 2022.
Si des extraits de comptes bancaires ne peuvent à eux seuls établir de façon sincère, fidèle et exhaustive la situation patrimoniale et financière d'une partie, force est de constater que M. et Mme [R] ont accepté le paiement de la dette de la Sci Barbarossa suivant un échéancier, dont il convient de constater qu'il a été respecté pendant plus d'une année et que la Sci a, de surcroît, versé une somme complémentaire de 10 000 euros en exécution des condamnations prononcées.
Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer que la Sci n'exécuterait pas la transaction, qui a force de loi, de bonne foi et jusqu'à son terme.
L'article 6 de la transaction prévoyant que celle-ci est soumise aux articles 2044 et suivants du code civil, s'applique l'article 2049 du même code, selon lequel « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
L'objet de la transaction étant, aux termes de son article 1, « le recouvrement des sommes dues par la Sci à Madame [C] [R] et Monsieur [E] [W] conformément aux décisions de justice visées ci-dessus », soit les arrêts attaqués, cette transaction, régulièrement exécutée, ne fait pas obstacle à une réinscription fondée sur cette exécution, les parties n'étant pas convenues de la renonciation au droit de la Sci de faire juger le pourvoi en cassation formé par elle, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque.
Dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro S 20-14.631 est autorisée.
Fait à Paris, le 9 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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