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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.954

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Château de Bon Attrait, dont le siège social est à Villaz (Haute-Savoie) en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Château de Bon Attrait, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société Château de Bon Attrait, exploitante d'un établissement privé de convalescence, s'est pourvue contre un arrêt qui, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X..., médecin généraliste, en paiement d'indemnités de rupture, a décidé d'évoquer et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Château de Bon Attrait, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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