Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-17.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.549
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Canal +, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section B), au profit :
1 / de la société Sony Overseas, société anonyme de droit suisse, dont le siège est 6, Wagistrasse, CH 8952 Schlieren (Suisse),
2 / de M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Canal +, de Me Bertrand, avocat de la société Sony Overseas, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2002, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pouvoir qu'elle avait formé au nom de la société Canal + contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 4 juin 1999, au profit de la société Sony Overseas et M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 20 novembre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Canal + de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sony Overseas la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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