Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-70.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.017
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (4ème), représenté par son syndic, le cabinet Roger Baratte, dont le siège ... (16ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, pour calculer l'indemnité pour dépossession du tréfonds, la méthode de calcul et les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et en prenant pour base les accords amiables invoqués qu'elle a majoré pour tenir compte de la situation exceptionnelle du terrain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF, envers le syndicat des copropriétaires du ... (4ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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