Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-18.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.145
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Marie Josée, demeurant à Cayenne (Guyane), cité Chatenay III, bâtiment D, n° 37,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1986 par le tribunal d'instance de Cayenne, au profit du syndicat du lotissement "LES MARIPAS", association syndicale, dont le siège est route de Baduel,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbiers, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., chevreau, Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. Cachelot, conseiller référendaire ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure ciivle ; Attendu que sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au tribunal d'instance de Cayenne, Mlle X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 7 mars 1986 qui l'a condamnéeau paiement de la somme de 1 000 francs à titre de cotisation au syndicat du lotissement Les Maripas ; Mais attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en la matière, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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