Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2313846
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313846
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société civile agricole (SCA) des Bordes Crisenoy, représentée par Me Courtadeur et Me de Lagarde, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023/86/DCSE/BPE/SERV du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et le personnel des entreprises que celle-ci aura mandatées à occuper temporairement les parcelles de terrain privé situées sur le territoire de la commune de Crisenoy afin d'y réaliser les études et diagnostics préalables nécessaires à la construction d'un centre pénitentiaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, l'arrêté contesté ayant été abrogé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2024, la SCA des Bordes Crisenoy demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. En premier lieu, la SCA des Bordes Crisenoy, qui conclut, dans son mémoire enregistré le 26 janvier 2024, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, doit être regardée comme se désistant de ces dernières conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCA des Bordes Crisenoy de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile agricole des Bordes Crisenoy et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313846
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