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Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2313846

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2313846

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société civile agricole (SCA) des Bordes Crisenoy, représentée par Me Courtadeur et Me de Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023/86/DCSE/BPE/SERV du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et le personnel des entreprises que celle-ci aura mandatées à occuper temporairement les parcelles de terrain privé situées sur le territoire de la commune de Crisenoy afin d'y réaliser les études et diagnostics préalables nécessaires à la construction d'un centre pénitentiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, l'arrêté contesté ayant été abrogé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2024, la SCA des Bordes Crisenoy demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. En premier lieu, la SCA des Bordes Crisenoy, qui conclut, dans son mémoire enregistré le 26 janvier 2024, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, doit être regardée comme se désistant de ces dernières conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCA des Bordes Crisenoy de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile agricole des Bordes Crisenoy et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313846

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