Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/03152 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZE
AFFAIRE :
[S] [J]
[C], [L], [W] [R] épouse [J]
S.C.I. MAEVA
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.S EOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 18/00900
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [C], [L], [W] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.I. MAEVA
Représentée par ses co-gérants, Monsieur [S] [J] et Madame [C] [J], domiciliés es qualité audit siège
N° Siret : 518 796 784 (RCS Chartres)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055 - N° du dossier 18004
APPELANTS
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 33049
SOGECAP
Société Anonyme d'Assurance sur la Vie et de Capitalisation
N° Siret : 086 380 730 (RCS Nanterre)
[Adresse 16]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2019099 - Représentant : Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1889
INTIMÉES
****************
S.A.S EOS FRANCE
Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3]
Venant aux droits de la S.A SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 6], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, précédemment constituée
N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier dénommé 'CasaNova taux fixe' acceptée le 12 janvier 2010, la société anonyme Société Générale a consenti à la société civile immobilière Maeva un prêt d'un montant de 240.000 euros au taux contractuel de 4,11% remboursable en 240 mensualités aux fins de financement de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à l'habitation des époux [J] situé [Adresse 4] à [Localité 5] (28), lequel prêt permettait le rachat de deux prêts antérieurement souscrits auprès de la Banque Populaire.
Par actes du même jour, les époux [J], co-gérants et associés de cette SCI, se sont portés cautions solidaires pour un montant maximum de 312.000 euros et pour une durée de 264 mois.
Ils ont en outre adhéré à un contrat d'assurance-groupe souscrit par la Société Générale auprès de la société anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation Sogecap garantissant (à hauteur de 60% pour l'époux, de 40 % pour l'épouse) les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité totale de travail.
Le 23 janvier 2013 madame [J] a régularisé auprès de cet assureur une déclaration de sinistre qui a opposé, le 23 juillet 2013, un refus de garantie motivé par le fait que la cause de son incapacité temporaire totale de travail figurait parmi les exclusions de garantie.
Des impayés ayant été constatés à compter de 2013 et à la suite, notamment, d'une procédure de surendettement initiée sans lendemain par les époux [J], par courrier recommandé du 11 janvier 2018, la Société Générale a vainement mis en demeure la Sci emprunteuse de lui payer sous huitaine la somme de 101.358,10 euros (qui faisait application de la majoration contractuelle de 3% du taux des intérêts) outre intérêts postérieurs, informant les cautions à la même date en les mettant en demeure de payer la somme réclamée, si bien qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 15 février 2018 en sommant tout aussi vainement la Sci et les cautions de lui régler la somme de 216.090,87 euros alors due, puis les a tous assignés en paiement de sa créance suivant acte du 30 mars 2018.
Les époux [J] ont, à leur tour, assigné la société Sogecap en intervention forcée par acte du 18 mars 2019 et il a été ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire rendu le 06 avril 2022 le tribunal judiciaire de Chartres a, en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision :
condamné solidairement la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R] à payer à la SA Société Générale :
la somme de 166.685,99 euros au titre du capital restant dû du prêt 'CasaNova taux fixe' signé le 12 janvier 2010, avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 16 février 2018,
la somme de 35.371,70 euros au titre des échéances impayées d'avril 2016 à février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
la somme de 11.668,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 16 février 2018,
dit que ces condamnations sont assorties de la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter du 16 février 2018,
débouté la SA Société Générale de sa demande au titre de la somme de 2.365,16 euros correspondant aux intérêts majorés sur les échéances impayées d'avril 2016 à février 2018, et de celle tendant à l'application du taux d'intérêts contractuels sur la somme de 35.371,70 euros,
débouté la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R] de leurs demandes :
* tendant à voir réduire à un euro l'indemnité contractuelle, à voir écarter la capitalisation des intérêts, à voir prononcer la nullité des engagements de caution de monsieur [S] [J] et madame [C] [R],
tendant à voir débouter la SA Société Générale de ses demandes, excepté celle relative à la somme de 2.365,16 euros correspondant aux intérêts majorés sur les échéances impayées d'avril 2016 à février 2018, celle tendant à l'application du taux d'intérêt majoré à compter du 16 avril 2018 et celle tendant à l'application du taux d'intérêt contractuel sur la somme de 35.371,70 euros,
tendant à voir condamner la SA Sogecap à prendre en charge les remboursements des mensualités depuis 2014 jusqu'à la date du prononcé de la déchéance du terme par la Société Générale à hauteur de 40%,
tendant à accorder à la Sci Maeva un report des paiements jusqu'à la vente de l'immeuble objet du prêt immobilier, dans un délai maximum d'un an à compter de la décision à intervenir,
dit bien-fondées :
la demande de la SA Société Générale tendant à voir rejeter les demandes de la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R], excepté celle relative à la somme de 2.365,16 euros correspondant aux intérêts majorés sur les échéances impayées d'avril 2016 à février 2018, celle tendant à l'application du taux d'intérêts majoré à compter du 16 février 2018 et celle tendant à l'application du taux d'intérêt contractuel sur la somme de 35.371,70 euros,
la demande de la société Sogecap tendant à voir débouter la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R] de leur demande de voir condamner la SA Sogecap à prendre en charge les remboursements des mensualités depuis 2014 jusqu'à la date du prononcé de la déchéance du terme par la Société Générale, à hauteur de 40%,
condamné in solidum la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R] à payer :
à la SA Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à la SA Sogecap la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Pichard-Devermy-Karm, avocats, pour ceux exposés par la SA Société Générale et dont distraction au profit de maître Marc Monti, avocat associé de la Scp Imagine-Brossolette, pour ceux exposés par la SA Sogecap,
débouté la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et répétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 03 mars 2023, la société civile immobilière Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R], son épouse, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 06 mai 2022, demandent à la cour :
de réformer le jugement entrepris,
de réduire l'indemnité contractuelle de 7%, assimilable à une clause pénale, à 1 euro,
d'écarter la capitalisation des intérêts,
de prononcer la nullité des engagements de caution de monsieur [S] [J] et de madame [C] [J] au bénéfice de la Société Générale,
de condamner la société Sogecap à payer à la Sci Maeva et à monsieur et madame [J] la somme de 14.148,68 euros au titre de la prise en charge 'les remboursements des mensualités depuis 2014 jusqu'à la date du prononcé de la déchéance du terme par la Société Générale, des mensualités du prêt immobilier litigieux à hauteur de 40%',
de condamner solidairement la Société Générale, la société Eos France et Sogecap à payer à la Sci Maeva, monsieur et madame [J] la somme de 66.674,40 euros à titre de dommages et intérêts,
d'accorder à la Sci Maeva un report des paiements jusqu'à la vente de la maison objet du prêt immobilier, dans un délai maximum d'un an à compter de la décision à intervenir,
de condamner solidairement la Société Générale, la société EOS France et la société Sogecap, ou l'une à défaut de l'autre :
à payer aux concluants la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre la somme de 2.500 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel,
aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel, dont distraction au profit de maître Archange, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 31 octobre 2022, la société par actions simplifiée EOS France, agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V (représenté par la société France Titrisation SAS), venant aux droits de la société anonyme Société Générale prie la cour, au visa des pièces versées aux débats par la Sas EOS France, ès-qualités, des articles 74 du code de procédure civile, 1134 (devenu 1103), 1892 et suivants, 2288 et suivants, 1321 et suivants du code civil, L 214-69 à L 214-175 du code monétaire et financier, de l'acte de cession de créance du 03 août 2022 et de la lettre de désignation (précitée) :
de dire la SAS EOS France agissant en sa qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V recevable et bien-fondée en son intervention volontaire aux lieu et place de la Société Générale,
de dire la Sci Maeva et les époux [J] irrecevables et en tout cas mal fondés en l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
de les rejeter,
de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par suite, de condamner solidairement la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R] épouse [J] à (lui) verser les sommes suivantes :
166.685,99 euros au titre du capital restant dû du prêt 'CasaNova taux fixe' signé le 12 janvier 2010, avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 16 février 2018 et jusqu'à parfait règlement,
35.371,70 euros au titre des échéances impayées (d'avril 2016 à février 2018) avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 et jusqu'à parfait règlement,
11.668,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue audit prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 16 février 2018 jusqu'à parfait règlement,
l'ensemble des condamnations ci-dessus étant assortie de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 16 février 2018, soit pour la première fois le 16 février 2019,
5.000 euros pour frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R] épouse [J], sous la même solidarité, aux dépens de première instance et d'appel (article 696 du 'CPC'), lesquels comprendront ceux afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ses suites et autoriser la Scp Pichard-Devemy-Karl, avocat, à en poursuivre directement le recouvrement pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 28 octobre 2022, la société anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation Sogecap demande à la cour, visant les articles 1134 (ancien) du code civil et 564 du code de procédure civile,
de (la) recevoir en ses écritures et de l'y dire bien fondée, en conséquence,
de juger irrecevable comme étant nouvelle la demande de dommages et intérêts dirigée contre Sogecap en cause d'appel par la Sci Maeva, monsieur [J] et madame [J],
à défaut, de les en débouter,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [J], madame [R] épouse [J] et la Sci Maeva de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Sogecap,
de (les) débouter de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 14.148,68 euros,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à Sogecap une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de (les) condamner à verser à Sogecap une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Marc Monti, avocat associé de la Scp Imagine-Brossolette, avocat au barreau de Chartres.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SAS EOS
La société par actions simplifiée EOS France demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la Société Générale.
Elle déclare agir, en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V (représenté par la société France Titrisation SAS) et justifie de l'acte de cession de créance par la Société Générale au Fonds commun de titrisation Foncred V du 03 août 2022, de la notification de cette cession tant à la Sci Maeva qu'à chacun des époux [J] en octobre 2022, ainsi que de la lettre de désignation dont elle se prévaut (pièces n° 10 à 14).
Ceci sans contestation de ses adversaires, la SCI Maeva et les époux [J] demandant seulement que la décision à intervenir lui soit rendue 'opposable'.
Rien ne s'oppose, par conséquent, à ce qu'elle soit déclarée recevable en son intervention volontaire à l'instance devant la cour.
Sur la créance de la société EOS, ès-qualités
Au terme d'un examen circonstancié des différentes composantes de la créance dont la Société Générale poursuivait le paiement, à la suite de la déchéance du terme qu'elle fixait au 16 février 2018, le tribunal la synthétise comme suit :
166.685,99 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 16 février 2018,
35.371,70 euros au titre des échéances impayées d'avril 2016 à février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
11.668,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter du 16 février 2018.
Il a ordonné la capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces trois sommes, débouté la Société Générale de ses demandes au titre des intérêts majorés sur les échéances impayées non prescrites (soit la somme de 2.365,16 euros) en ce que leur calcul était incompréhensible ainsi qu'au titre de la majoration de trois points des intérêts contractuels (soit la somme de 35.371,70 euros), ceci du fait que la majoration n'avait pas contractuellement vocation à s'appliquer en cas de déchéance du terme et qu'elle ferait au surplus double emploi avec l'indemnité de 7% par ailleurs convenue.
Il a, par ailleurs, débouté la Sci et les époux [J] de leur demande de modération de la clause pénale de 7% stipulée.
En cause d'appel, bien que dans le corps de ses écritures la société EOS affirme qu'elle était en droit de solliciter le paiement de ce taux majoré, par application de l'article 11B du contrat, il n'en reste pas moins que dans la suite de son argumentation comme dans le dispositif de ses conclusions - qui seul saisit la cour - elle poursuit la confirmation, en tous points, du jugement en son évaluation de sa créance.
Les appelants sollicitent, quant à eux, son infirmation sur trois points.
S'agissant, d'abord, de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 11B du contrat, fixée à 7% du capital restant dû à la déchéance du terme et que la société EOS considère comme parfaitement usuelle et conforme aux taux habituellement pratiqués par les banques, les appelants ne critiquent pas le tribunal en sa qualification de clause pénale de cette indemnité.
Pour voir, néanmoins, réduire cette indemnité à un euro, ils font valoir que, de mauvaise foi, la Société Générale a laissé perdurer une situation de non-perception des échéances du prêt durant plusieurs années alors que la procédure de surendettemement (qui n'a pas abouti) ne concernait pas la Sci mais les époux [J] et qu'elle a ainsi profité d'un taux d'intérêt 'confortable' en une période de taux d'intérêts négatifs pour les banques ; ils entendent en démontrer 'les conséquences manifestement excessives pour eux' en faisant état de leurs licenciements respectifs comme de leurs états de santé ne leur permettant pas de travailler (pièces n° 9, 28 à 30) et de la nécessité, du fait cette situation personnelle, de vendre leur maison.
Il y a lieu de considérer, ceci étant dit, que cette indemnité s'analyse effectivement en une clause pénale en ce que, de convention expresse, elle évalue de manière anticipée et forfaitairement les conséquences d'une inexécution et revêt, par ailleurs, un caractère comminatoire.
Toutefois, le comportement de la prêteuse tout comme les motifs personnels invoqués par les appelants - ceci d'autant plus que l'emprunteur est la Sci Maeva et non point les époux [J], peut-il être relevé - est impropre à établir le caractère manifestement excessif de la peine prévue par rapport au préjudice réellement subi par l'établissement de crédit bénéficiaire de la clause, consécutif à l'arrêt, trois ans après la conclusion du contrat, du remboursement des échéances d'un prêt stipulé remboursable en 240 mensualités.
Les appelants qui ne contestent pas davantage l'affirmation selon laquelle ce taux de 7% n'excède manifestement pas les taux en usage doivent, par conséquent, être déboutés de cette demande.
S'agissant, ensuite, de leur contestation de l'application du taux d'intérêt conventionnel à la clause pénale retenue, les appelants se prévalent des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil remaniant l'article 1153 applicable au contrat en cause conclu en 2010 et sollicitent à juste titre l'application du taux de l'intérêt légal.
En effet, l'article 11B du contrat opère une distinction entre 'les sommes dues au titre du prêt (...) au jour de leur exigibilité normale ou anticipée ', en stipulant l'application d'un taux d'intérêt conventionnel et la simple faculté pour le prêteur exigeant le remboursement des sommes dues de demander 'une indemnité qui ne peut dépasser 7%' .
Et il ressort du dernier texte sus-visé que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières ; qu'ils sont dus à compter d'une sommation ou tout acte équivalent.
La pénalité forfaitaire convenue revêt un caractère indemnitaire en cas d'inexécution par l'emprunteur de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette sommation.
Par suite, il convient d'assortir cette condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 16 février 2018 et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'assortit du taux d'intérêt conventionnel.
S'agissant, enfin, de la capitalisation des intérêts ordonnée par les premiers juges au motif qu'ils étaient prévus par ce même article 11B du contrat, les appelants contestent son application en invoquant à nouveau le fait que la Société Générale a laissé perdurer une situation à son seul profit en ne réclamant que tardivement le paiement des échéances impayées.
Si une telle argumentation est inopérante pour écarter l'anatocisme, il n'en reste pas moins, en présence comme en l'espèce d'un crédit immobilier, qu'aux termes de l'article L 312-23 du code de la consommation applicable au contrat (devenu L 313-52) 'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles'.
La capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 (ancien) du code civil se trouvant exclue, par cette énumération limitative issue du droit spécial, des diverses sommes que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur défaillant, il y a lieu d'accueillir la demande des appelants sur ce point et d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Il s'évince de tout ce qui précède que le créance de la SAS EOS s'établit comme suit :
- 166.685,99 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 16 février 2018,
- 35.371,70 euros au titre des échéances impayées d'avril 2016 à février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
- 11.668,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018.
Ceci sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces trois sommes.
Sur la validité des engagements de caution
Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société EOS
Pour rejeter la fin non-recevoir tirée de la prescription que la Société Générale opposait aux époux [J], le tribunal s'est fondé sur le fait que le moyen de nullité était invoqué en défense par ceux-ci.
Devant la cour, la société EOS reprend cette fin de non-recevoir en se prévalant de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ayant pour point de départ la date de l'acte attaqué. Ajoutant en cause d'appel à ce moyen d'irrecevabilté, elle soutient, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, qu'est radicalement irrecevable l'exception de nullité de ces engagements pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond et simultanément.
De surcroît, poursuit-elle, le moyen tiré de l'emplacement prétendument irrégulier des signatures apposées sur les actes de cautionnement désormais invoqué est nouveau en cause d'appel.
Ceci étant exposé, il convient de considérer en premier lieu que par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans la mesure où les cautions agissent ici par voie d'exception et peuvent se prévaloir de cautionnements qui n'ont pas reçu exécution.
En deuxième lieu, les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile n'ont manifestement pas vocation à trouver application dans le cadre de l'appréciation de la validité d'un acte dès lors qu'elles portent sur les exceptions de procédure, définies à l'article 73 comme 'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
Enfin, si l'article 564 du code de procédure civile pose le principe (assorti de divers tempéraments) de la prohibition de prétentions nouvelles en cause d'appel il y a lieu de considérer que les époux [J] soumettent à la cour la même prétention qu'en première instance en sollicitant l'annulation de leurs actes de cautionnement.
L'article 563 du même code les autorise bien à 'invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'
Aucun des moyens d'irrecevabilité ainsi articulés ne peut donc être retenu.
Sur le fond
Les époux [J] contestent le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande en jugeant que leurs engagements de caution ne pouvaient être sanctionnés par la nullité du fait de la désignation sous diverses appellations de la débitrice principale et, par ailleurs, des termes afférents au renoncement au bénéfice de division employés dans ces actes parfaitement respectueux des exigences de l'article L 341-3 du code de la consommation.
Reproduisant, dans leurs conclusions d'appel, les dispositions des articles L 341-2 et L 343-3 (applicables au litige) de ce code, ils poursuivent l'annulation de leurs engagements respectifs en se prévalant devant la cour du positionnement, sur ces actes, de leurs signatures qui ne suivent pas mais, pour l'une, précède la mention manuscrite et, pour l'autre, se situe, en son sein.
Ils reprochent, en outre, au tribunal d'avoir ajouté une condition aux textes légaux en considérant que malgré les différentes appellations de la cautionnée, sa personne ne faisait pas de doute alors que ces textes requièrent la désignation très précise du débiteur principal.
Il y a lieu de considérer, sur ce dernier moyen, que pour strictes que soient les exigences de ces textes quant au formalisme protecteur qu'ils imposent ad validitatem dans la rédaction de la mention manuscrite, sa finalité est de permettre à la caution qui s'engage d'apprécier en toute connaissance de cause la portée de son engagement.
S'il est vrai que les cautionnements litigieux désignent tous deux la société cautionnée de diverses manières ('SCI', 'SCI MAEVA', 'MAEVA') , ces désignations n'étaient pas de nature à affecter le sens et la portée des engagements pris par les époux [J] au bénéfice de la Sci Maeva dès lors que ne pouvait être concernée que la seule destinataire des fonds visée en page 1/12 de l'offre de prêt, les cautionnements y figurant en page 12/12.
Ce moyen ne peut, par conséquent, prospérer, comme en a jugé le tribunal.
Pour ce qui est du premier moyen de nullité et de la question de l'emplacement de la signature en regard de la mention manuscrite, les textes précités imposent que cette mention précède la signature de la caution, le signataire manifestant ainsi son consentement aux obligations découlant de l'acte dont ils ont pu se persuader en les reprenant de leur main.
En dépit de l'application rigoureuse de ces textes (notamment Cass com, 26 juin 2019, pourvoi n° 18-14633), il a certes pu être jugé, dans des espèces particulières, que par exception à cette exigence pouvait être déclaré valable un acte de caution dans lequel la signature était située en marge de la mention manuscrite, faute de place, ou que si la signature précédait cette mention, cette dernière n'en était pas moins suivie d'un paraphe.
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
A l'examen de la cour, les deux actes de caution se présentent sur une même page et, selon deux colonnes (pièce n° 19 des appelants) :
monsieur [J] s'est porté caution en apposant sa signature juste après les mentions pré-imprimées et les indications, dûment renseignées, relatives à la date et au lieu de l'acte. Figure au dessous de sa signature la rédaction scrupuleuse et manuscrite de la mention requise, sans pour autant que lui succède une nouvelle fois sa signature, voire immédiatement son paraphe.
madame [R] épouse [J], quant à elle, s'est portée caution en apposant sa signature après ces mêmes mentions pré-imprimées et indications dûment renseignées relatives à la date et au lieu de l'acte. Elle a manifestement apposé sa signature avant d'entreprendre la rédaction de la mention manuscrite dès lors que sa signature se situe au beau milieu du tiers supérieur de cette mention manuscrite sans pour autant la chevaucher et que les termes que madame [J] a reproduits de sa main se dégagent nettement de part et d'autre de cette signature. Aucune autre signature ne figure dans cet acte.
Ces deux actes de cautionnement ne respectent donc pas le formalisme impératif imposé à peine de nullité par les articles L 341-2 et L 341-3 sus-visés.
Par suite, les époux [J] sont fondés en leur action en nullité de leurs actes de cautionnement et le jugement sera infirmé en ce qu'il en dispose autrement.
Sur l'engagement de la responsabilité de la banque
Répondant, pour les rejeter, aux multiples griefs articulés par les seuls époux [J] dans leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la seule Société Générale, le tribunal a jugé :
que n'était pas critiqué l'intérêt de l'opération mise en place en 2009-2010 consistant en l'octroi d'un prêt de restructuration à un taux inférieur à celui des prêts immobiliers initiaux consentis par la société Banque Populaire, pas plus que n'était recherchée l'éventuelle responsabilité du courtier en crédit immobilier,
que les époux [J] ne démontraient pas l'avantage invoqué que la Société Générale pouvait tirer de cette opération,
que s'il est vrai que la banque s'est abstenue de prélever les mensualités du prêt entre 2013 à 2018, notamment après la notification de la caducité de la demande d'admission à la procédure de surendettement, il leur appartenait de s'enquérir du sort qui devait être réservé au prêt consenti à la Sci Maeva, ajoutant qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice dès lors que la banque a exclu de son décompte, comme prescrites, les mensualités de janvier 2013 à mars 2016,
qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir de leur croyance en une prise en charge des mensualités par la société Sogecap du fait qu'en toute hypothèse, la garantie convenue prévoyait un délai de carence de 90 jours et une prise en charge limitée, leur opposant leur propre inertie pour éclairer cette question,
qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l'application déloyale de la majoration de trois points sur les échéances impayées dès 2013 en l'absence de préjudice corrélatif puisque la banque renonçait au recouvrement des échéances impayées prescrites et que le tribunal rejetait la demande d'application d'un taux majoré.
Devant la cour et pour solliciter la condamnation 'solidaire' de la Société Générale et de la société Sogecap au paiement de la somme de 66.674,40 euros (soit 166.685,99 euros représentant le capital restant dû au jour de la déchéance du terme x 40%) au profit tant de la Sci Maeva que des époux [J], ces appelants, sans se prononcer sur la motivation des premiers juges, reprennent partie de leurs griefs initiaux, imputant à faute 'le non-prélèvement des mensualités' selon les termes de leurs conclusions.
La société EOS poursuit, quant à elle, la confirmation du jugement, reprochant incidemment aux appelants leur 'audace' et l'invocation fallacieuse d'une erreur prétendue quant à la prise en charge de leur prêt en lien avec le retard de la banque à prononcer la déchéance du terme.
Ceci étant rappelé, force est d'abord de constater que les appelants ne s'expliquent aucunement sur les observations liminaires du tribunal qui a pertinemment relevé que seule la Sci Maeva, unique emprunteuse, pouvait se prévaloir des griefs articulés et que s'ils concernaient la société Sogecap n'était pourtant pas recherchée sa condamnation solidaire à titre indemnitaire.
Cela étant, la Sci Maeva n'est pas fondée à se prévaloir du retard dans le prononcé de la déchéance du terme, quand bien même verse-t-elle aux débats (en pièce n° 22) un courrier du 28 janvier 2014 de la Commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir - notifiant à la Société Générale le défaut d'accord amiable constaté consécutif à l'absence de réponse de trois créanciers mais aussi de la faculté de recours ouverte aux époux [J] et de la poursuite de la suspension et de l'interdiction des procédures d'exécution - dès lors qu'il ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec le retard dans le prononcé de la déchéance du terme succédant à une vaine mise en demeure du 11 janvier 2018.
Comme devant le tribunal, la prêteuse aux droits de laquelle vient la société EOS renonce, en effet, à poursuivre le paiement des échéances atteintes par la prescription légale et, par ailleurs, ne sollicite plus, devant la cour, la majoration de trois points, au demeurant inapplicable, stipulée à l'article 11B § 2 des conditions générales de l'offre de prêt 'si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat desdites sommes'.
Et s'ils font état d'une dette 'insurmontable' qu'il leur a été demandé de payer en janvier 2018, au titre d'une créance que la banque aurait, selon eux, de mauvaise foi laissée 'fructifier', force est de relever qu'ils ne justifient d'aucune diligence auprès de la banque pour s'enquérir loyalement de l'état de la dette et qu'ils ont ainsi pu jouir de leur habitation durant plusieurs années sans bourse délier.
Par ailleurs et à supposer établie la collusion qu'ils dénoncent entre la banque et l'assureur, les appelants ne peuvent imputer qu'à leur seule négligence l'absence de suivi de la déclaration de sinistre faite à la société Sogecap et de ses conséquences sur la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt, en toute hypothèse appelée à n'être que partielle.
Il suit de là qu'ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire (dont, de surcroît, le choix des paramètres n'est nullement expliqué) ainsi qu'en a jugé le tribunal.
Sur la demande de prise en charge par la société Sogecap de partie des mensualités au titre de la garantie
Déboutés par le tribunal de leur demande de prise en charge à hauteur de 40%, par cet assureur, du remboursement des mensualités du prêt depuis 2014 (madame [J] ayant procédé à une déclaration de sinistre le 29 avril 2013 pour dépression et faisant état de nouvelles pathologies survenues en 2014 ) jusqu'à la déchéance du terme, aux motifs que la dépression faisait partie des exclusions de garantie, que les pathologies invoquées en 2014 n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre mais ne l'ont été que dans leurs conclusions du 14 mars 2019, soit à l'expiration du contrat de prêt, et qu'il n'est pas démontré que pouvait être mobilisée la garantie contractuelle, les appelants reprennent cette prétention devant la cour.
Pour solliciter une prise en charge à hauteur de 14.148,68 euros (soit la somme de 37.371,70 euros retenue par le tribunal au titre des échéances impayées d'avril 2016 à juin 2018 x 40%), ils font valoir qu'ils n'ont pas reçu la notification du refus de garantie en 2013 et n'en ont eu connaissance que par le truchement de leur avocat dans un courrier en réponse que lui a adressé la banque le 02 février 2018, reprochant sur ce point à la société Sogecap de produire une notification à leur adresse du 23 juillet 2013 'manifestement créée postérieurement pour les besoins de sa cause' écrivent-ils.
Evoquant le contexte personnel de chacun des assurés ne leur permettant pas de gérer leur quotidien, à savoir l'incapacité physique de l'épouse et le licenciement de l'époux ayant donné lieu à un burn out et à un contentieux à l'encontre de son employeur, les trois appelants reprochent au tribunal d'avoir suivi l'argumentation de la société Sogecap qu'ils qualifient de 'fallacieuse' fondée sur l'exclusion de la garantie de la dépression alors que madame [J] a souffert d'autres affections, oculaire et de la thyroïde, qui ne sont pas exclues de la garantie et qui ont d'ailleurs été prises en considération par la Caisse Primaire d'assurance maladie (ou CPAM) concluant à une invalidité de 100 % en 2015.
Ils lui font grief d'avoir laissé croire, faute de notification du refus de garantie, au remboursement du prêt à la Société Générale (maison-mère de la société Sogecap), l' 'action concertée' de ces deux sociétés ayant empêché madame [J] de faire une nouvelle demande de prise en charge.
Ils font également état, à ce stade, de l'engagement de la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés à l'égard de madame [J] tenant au défaut de prise en charge, à hauteur de 40%, des mensualités du prêt.
En réplique, la société Sogecap oppose aux appelants, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de leur demande de condamnation à son encontre pour perte de chance à hauteur de 40 %, laquelle n'était dirigée en première instance qu'à l'encontre de la Société Générale, et l'invocation par ceux-ci d'une prétendue faute qui n'est dirigée qu'à l'encontre de la Société Générale.
Subsidiairement, sur le fond, cette intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle se fonde tant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil applicable au contrat que sur les articles 2.2 (sur les conditions et modalités des garanties incapacité temporaire totale ou partielle de travail et d'invalidité permanente totale), 2.3 (sur les exclusions de garantie), 5.2 et 6 (sur la cessation de la garantie à l'expiration normale ou anticipée du contrat de prêt et les formalités à accomplir en cas de sinistre) stipulés dans la notice d'information remise à l'assurée.
Et se prévalant du bien-fondé de son refus de garantie au titre de la dépression ayant donné lieu à un arrêt de maladie en juillet 2012 qui figure au nombre des exclusions prévues au contrat (ce qui a d'ailleurs été jugé, précise-t-elle, par la 1ère chambre de la présente cour d'appel, par arrêt du 15 février 2019 produit en pièce n° 4, dans le cadre d'un litige opposant les époux [J] à la société Sogefinancement), l'intimée observe que 'curieusement' madame [J] entend tirer argument du défaut de réception de la notification de son refus de garantie alors que lui est bien parvenu, à la même adresse, l'ensemble des demandes de pièces, souligne qu'elle n'a reçu aucune relance quant à la mobilisation de cette garantie et estime que rien ne permettait à madame [J] de penser qu'elle était mise en oeuvre.
Pour ce qui est des deux pathologies par ailleurs invoquées, elle rétorque qu'elles ne sont attestées que par la preuve de deux consultations, qu'il n'est pas démontré que madame [J] se soit trouvée en incapacité ou invalidité au sens du contrat et objecte que la prise en charge alléguée par la CPAM ne concerne que la prise en charge à 100% des frais de santé pour une affection longue durée à compter du 18 juin 2016.
Sur la fin de non-recevoir
Force est de considérer, à la lecture du jugement entrepris (page 4/19), que la Sci Maeva et les époux [J] demandaient au tribunal de 'condamner la société Sogecap à prendre en charge les remboursements des mensualités depuis 2004 jusqu'à la date de prononcé de la déchéance du terme par la SA Société Générale, des mensualités (sic) à hauteur de 40 %' et que la demande telle que formulée devant la cour n'en diffère point, si ce n'est que la demande qui n'était que déterminable est désormais chiffrée.
L'article 564 invoqué autorisant une partie à compléter une demande formulée en première instance, ce moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer.
En revanche, la demande indemnitaire formulée à son encontre, solidairement avec la société Société Générale, et qui n'était pas présentée en première instance, peut-être qualifiée de nouvelle, comme justement soutenu par l'assureur. Par suite, irrecevable.
Elle ne peut, en effet, être regardée comme satisfaisant aux limites posées à la prohibition de principe des demandes nouvelles en cause d'appel, qu'il s'agisse de la compensation, d'une prétention tendant à faire écarter les prétentions adverses ou celles nées de l'intervention d'un tiers (article 564), d'une prétention tendant aux mêmes fins que la demande qui était fondée en l'espèce sur l'exécution du contrat d'assurance (article 565) ou encore d'une demande qui serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise aux premiers juges (article 566).
Sur la mobilisation de la garantie
S'agissant du refus de garantie opposé par la société Sogecap à la suite de la déclaration de sinistre de madame [J] formalisée le 29 avril 2013, consécutive à un arrêt de travail du 26 juillet 2012 qui était présenté, dans ce document, comme une rechute d'un premier arrêt de travail du 02 juillet 2012, madame [J] ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle n'en a eu connaissance qu'en février 2018 dès lors qu'il ressort de la lecture de l'arrêt précité rendu par cette cour le 15 janvier 2019 (pièce n° 4 de l'assureur), que, poursuivie en paiement au titre d'un autre prêt consenti par la société Sogefinancement, par acte du 25 janvier 2016 elle a assigné en intervention forcée cette même société Sogecap qui lui avait opposé un refus de garantie du fait qu'était exclue de la garantie la même pathologie à l'origine de son arrêt de travail.
Dans le cadre de cette autre procédure, elle ne contestait pas avoir reçu la notification par la société Sogefinancement, le 12 juillet 2013, du refus de garantie de l'assureur à la suite d'une déclaration de sinistre du 29 janvier 2013 pour une dépression en rapport avec un premier arrêt de travail de 2010 (pages 9 et 12/14 de cet arrêt), ce que son conseil a même contesté par courrier du 25 juin 2015.
Cette exclusion de garantie figure expressément au rang des exclusions de garantie, l'article 2.3 de la notice d'information (dont madame [J] a reconnu avoir reçu un exemplaire lors de son adhésion, le 19 février 2009) intitulé 'quels sont les risques exclus '' stipulant clairement, au sous-chapitre 'incapacité temporaire totale ou partielle de travail, invalidité permanente totale et perte totale et irréversible d'autonomie' :
' tous les risques sont garantis exceptés les accidents ou maladies : (...) toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soir endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement (...) sauf si l'une de ces affections nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique pour une durée minimale de 5 jours continue pendant la période d'incapacité temporaire totale ou partielle ou d'invalidité permanente totale ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle' (pièces n° 2 et 3 de l'assureur).
Il n'est pas rapporté la preuve que la dépression déclarée à l'assureur le 29 avril 2013 ait donné lieu à l'hospitalisation en milieu psychiatrique prévue par cette clause, pas plus que la survenance des autres occurrences stipulées, si bien que la société Sogecap est fondée à lui opposer cette exclusion de garantie.
En outre, il n'est pas contesté que n'ont pas fait l'objet de déclarations de sinistre les deux autres pathologies évoquées par madame [J], à l'instar du burn out de monsieur [J] également évoqué, à supposer que ces affections aient pu mobiliser la garantie dans les conditions du contrat et jusqu'à l'exigibilité anticipée du prêt.
L'activité déployée par les époux [J] dans le cadre de la procédure les opposant à la société Sogefinancement, telle qu'elle ressort des éléments sus-repris, met à mal leur argumentation selon laquelle leur état ne les mettait pas en capacité de réagir pas plus qu'elle ne permet d'emporter la conviction de la cour sur le fait qu'ils auraient été abusés par une action concertée du prêteur et de l'assureur leur laissant croire à une prise en charge.
En toute hypothèse, celle-ci n'aurait été que partielle eu égard au délai de carence de 90 jours convenu comme de la limite de quotité assurée et doit, par conséquent, leur être opposée leur propre négligence.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande de prise en charge formulée à l'encontre de la société Sogecap.
Sur la demande de délais
Formulant une demande de délais pour s'acquitter de leur dette jusqu'à la vente de leur maison, les défendeurs à l'action en ont été déboutés par les premiers juges aux motifs cumulés qu'ils faisaient état, sans en justifier, de la vente du bien financé et d'un déménagement en cours dans la sud de la France, qu'il s'agissait d'une procédure ancienne et d'un premier impayé remontant à plus de neuf ans, qu'ils ont de facto bénéficié de larges délais et qu'ils n'apportaient ni explications ni preuves de leur situation financière actuelle.
En cause d'appel, ils réitèrent leur demande au visa de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'ils ont déménagé dans le sud de la France, que le bien appartenant à la Sci Maeva est donc destiné à être vendu dans un court délai.
A juste titre, cependant, la société EOS, qualifiant cette demande de dilatoire, leur oppose le fait qu'ils ont désormais bénéficié d'un délai de plus de 10 ans sans même procéder à un premier paiement et que pas plus qu'en première instance ils ne justifient d'aucune diligence quant à la vente invoquée ; elle ajoute qu'ils ne donnent pas de précisions quant à leur déménagement dans le sud de la France.
Il peut être observé que si, contrairement à l'affirmation de la société EOS selon laquelle ils s'abstiennent de fournir des informations quant à leur déménagement dans le sud de la France, les époux [J] se domicilient dans leur déclaration d'appel comme en en-tête de leurs conclusions d'appel, dans le département des Landes à Villeneuve-de-Marsan, la domiciliation de la Sci demeurant à [Localité 15], il n'en reste pas moins qu'il n'est fourni aucun document relatif à la valeur du bien ou à des diligences tendant à la réalisation de sa vente, ne serait-ce qu'une évaluation ou un mandat de vente.
L'ensemble de ces éléments conduit à approuver le tribunal en ce qu'il a rejeté cette demande de report d'exigibilité de cette dette dont l'ancienneté est patente.
Sur les frais de procédure et les dépens
Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à ces demandes.
En cause d'appel, eu égard aux solutions données aux divers points litigieux, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants et de la société EOS.
Elle conduit, en revanche, à condamner les appelants à verser à la société Sogecap la somme complémentaire de 2.000 euros.
Les appelants et la société EOS, ès-qualités, conserveront la charge de leurs propres dépens.
Et il ne saurait être fait droit à la demande de la société EOS portant sur les frais 'afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ses suites' dès lors que s'il est justifié de son inscription requise le 1er mars 2018 du service de la publicité foncière de Dreux le 15 mars 2018, il n'est pas justifié de son renouvellement ; les 'suites' s'analysent, quant à elles, en une demande indéterminée.
Les appelants succombant en leur recours à l'encontre de l'assureur seront cependant condamnés aux dépens exposés par la société Sogecap.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare la société par actions simplifiée EOS France, agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V (représenté par la société France Titrisation SAS), venant aux droits de la société anonyme Société Générale, recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a assorti de l'intérêt conventionnel la condamnation au titre de la clause pénale et fait droit à la demande d'anatocisme sur l'entière créance de la banque et en ce qu'il a, par ailleurs, rejeté la demande d'annulation des deux actes de cautionnement et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déboute la société EOS, ès-qualités, de sa demande en paiement d'intérêts au taux conventionnel assortissant la condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation ;
Dit, en conséquence, que la condamnation de la société civile immobilière Maeva au paiement de la somme de 11.668,02 euros, au titre de l'indemnité contractuelle, portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 ;
Déboute la société EOS, ès-qualités, de sa demande de capitalisation des intérêts sur l'ensemble des composantes de sa créance ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société EOS, ès-qualités, à l'action en nullité des actes de cautionnement de monsieur [S] [J] et de madame [C] [R], son épouse ;
Prononce la nullité des actes de cautionnement de monsieur [S] [J] et de madame [C] [R] épouse [J] consentis le 12 janvier 2010, par application des articles L 341-2 et L 341-3 (applicables au litige) du code de la consommation ;
Déclare la société Sogecap fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel opposée à l'action en responsabilité formée à son encontre par les appelants ;
Déboute la société EOS, la Sci Maeva, monsieur et madame [J] de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles ;
Condamne la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R], son épouse, à verser à la société d'assurance Sogecap SA la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société EOS, ès-qualités, et à la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R], son épouse, la charge de leurs propres dépens ;
Condamne la Sci Maeva, monsieur [S] [J] et madame [C] [R], son épouse, aux dépens exposés par la société d'assurance Sogecap SA avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,