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Cour de cassation, 18 mai 2022. 21-85.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-85.074

Date de décision :

18 mai 2022

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Texte intégral

N° F 21-85.074 FS-B N° 00518 MAS2 18 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 M. [U] [H] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 12 mai 2021, qui, pour complicité de meurtre, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [H] [Y], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Leprieur, Issenjou, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge d'instruction de Cayenne a renvoyé M. [U] [H] [Y] devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de complicité de meurtre. 3. Par arrêt du 11 septembre 2019, cette juridiction a acquitté M. [H] [Y]. 4. Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique, alors « que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'en l'espèce, la douzième et dernière page du procès-verbal des débats, relative aux formalités accomplies après la suspension de l'audience le 12 mai 2021 à 12 heures 19, n'est pas signée par le greffier ; qu'il en résulte que ne sont légalement établis, pour la dernière demi-journée d'audience, ni la composition de la cour d'assises ni la présence du ministère public à l'audience ni l'identité du greffier qui aurait assisté aux débats ni la publicité de l'audience ni le fait que l'accusé aurait eu la parole en dernier ; qu'en prononçant ainsi sur l'action publique, la cour d'assises a violé l'article 378 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. L'examen du procès-verbal des débats révèle que la signature du greffier n'a pas été apposée sur la dernière page de ce document, qui relate les formalités accomplies lors de la dernière demi-journée des débats, à la reprise de l'audience. 8. Cependant, l'arrêt pénal mentionne la composition de la cour d'assises, la présence du ministère public, l'identité du greffier, la publicité de l'audience et la circonstance que l'accusé a eu la parole en dernier. 9. Ces mentions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les formalités dont l'observation est contestée par le moyen ont été accomplies. 10. Le moyen sera, dès lors, écarté. 11. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.

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