Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-60.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.223
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) de la région SNCF de Montpellier, dont le siège est Pujol, résidence "La Guirlande", bât.2 bis, ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT dite FGTE-CFDT, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union professionnelle régionale des cheminots du Languedoc-Roussillon CFDT, dont le siège est ...,
3°/ de la Fédération des cheminots CGT région Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
4°/ de l'Union régionale FO cheminots Montpellier, dont le siège est ...,
5°/ de l'Union professionnelle régionale FMC, dont le siège est 34001 Montpellier Cedex,
6°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) direction régionale de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT et de, l'Union professionnelle régionale des cheminots du Languedoc-Roussillon CFDT, de Me Odent, avocat de la SNCF direction régionale de Montpellier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait apparaître qu'aucun pouvoir spécial exigé par le texte susvisé n'a été produit par le mandataire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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