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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-22.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.062

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Château de Laurenzanne, dont le siège social est sis ..., représentée par sa gérante en exercice, la société anonyme Setico, dont le siège social est sis même adresse, elle-même représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Château de Laurenzanne, dont le siège social est sis à Gradignan (Gironde), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Christian Y..., domicilié en cette qualité ..., 2 / de M. Georges X..., demeurant ... (Gironde), 3 / de la société OTH Sud-Ouest, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 / de la société Atlantique de Construction, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 195, Cours de la Somme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Château de Laurenzanne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Chateau de Laurenzanne, de Me Parmentier, avocat de la société OTH Sud-Ouest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 1992), qu'en 1977-1978, la société civile immobilière (SCI) Château de Laurenzanne, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris, a, en vue de les vendre par lots, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et de la société OTH Sud-Ouest, les travaux étant confiés à la société Atlantique de construction, entrepreneur ; qu'après réceptions, intervenues en 1978, le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, a assigné la SCI en réparation ; qu'un premier jugement, rendu en 1984, a retenu la responsabilité de la SCI et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à faire effectuer les reprises ou, à défaut, à payer leur coût ; que cette décision a été confirmée par un arrêt rendu en 1988, qui a également rejeté une demande de complément d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires ; qu'invoquant de nouveau une aggravation des désordres, le syndicat des copropriétaires, après qu'une autre expertise ait été ordonnée en référé, a, en 1989, assigné en réparation la SCI, qui a exercé divers recours en garantie ; Attendu que la SCI Château de Laurenzanne fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1 ) que l'interruption de prescription est considérée comme non avenue si la demande est rejetée ; qu'en considérant comme interruptives de prescription des demandes d'expertise complémentaire qui avaient été rejetées, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil ; 2 ) que l'expiration du délai de garantie décennale décharge le constructeur de la garantie des vices et ne permet plus d'invoquer à son égard les désordres révélés antérieurement qui n'auraient pas fait l'objet d'une action dans le délai de garantie décennale ; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat de copropriété, tout en constatant que les désordres dont réparation était demandée avaient déjà fait l'objet de demandes rejetées, l'arrêt attaqué a violé l'article 2269 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres n'étaient qu'une aggravation de ceux pour lesquels la SCI avait déjà été condamnée et que la forclusion décennale avait été interrompue par l'assignation ayant abouti à l'arrêt de 1988, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI Château de Laurenzanne fait grief à l'arrêt de la condamner au profit du syndicat des copropriétaires et de la débouter de ses recours en garantie, alors, selon le moyen, "1 ) que n'a pas caractérisé la faute de la SCI et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que la SCI n'aurait pas exécuté la condamnation dans les délais raisonnables bien que cette exécution soit intervenue au cours de l'instance d'appel sans que ne soient aucunement vérifié la date où lui avait été notifié le jugement et les diligences du syndicat de la copropriété pour parvenir à l'exécution ; 2 ) que le retard à payer une somme d'argent, compensé par les intérêts, est sans lien de causalité avec l'aggravation de désordres dont la cause réside dans le vice dont est affectée la construction ; qu'en faisant résulter du retard dans le paiement, par la SCI Château de Laurenzanne, de la condamnation, l'aggravation des désordres, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que, dès lors qu'il avait été constaté par la décision antérieure du 13 janvier 1988, ayant force de chose jugée, que les désordres dont l'aggravation était invoquée avaient leur origine dans des fautes de conception de l'architecte et du maître d'oeuvre et des fautes d'exécution de l'entreprise générale, l'arrêt attaqué ne pouvait les exonérer de toute responsabilité sans violer l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les aggravations résultaient uniquement du retard mis par la SCI à exécuter le jugement de 1984, et en relevant que les autres parties en cause, sur lesquelles, à cette date, ne pesait aucune obligation à l'égard du syndicat, n'y étaient pour rien et qu'elles étaient exonérées de la garantie décennale par la faute de la SCI ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI Château de Laurenzanne fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable à l'égard de M. X..., alors, selon le moyen, "que l'article 659 du nouveau Code de procédure civile impose à l'huissier de justice qui ne trouve pas une personne morale de vérifier le lieu du siège social au registre du commerce ; que cette vérification ne ressortait pas en l'espèce du procès-verbal de recherche ; qu'en admettant cependant la validité de la notification, l'arrêt attaqué a violé le texte précité" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu , par motifs non critiqués, que la signification n'avait pas été faite directement à la SCI mais à son gérant et que la SCI n'était pas destinataire de la signification ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Château de Laurenzanne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château de Laurenzanne et à la société OTH Sud-Ouest chacun la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Château de Laurenzanne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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