Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-12.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.485
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Consultant France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Lebanese arab bank, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lebanese arab bank, demeurant ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daude, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lebanese arab bank, dont le siège est ...,
4 / de M. André A..., ès qualités de liquidateur bancaire à la liquidation judiciaire de la société Lebanese arab bank, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Consultant France, de Me Blanc, avocat de la société Lebanese arab bank, de M. Y..., ès qualités, de la société civile professionnelle Brouard Daude, ès qualités, et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1993), que par jugement du 21 décembre 1989, la société civile de moyens, ... (la SCM) a été condamnée à payer à la Lebanese arab bank (la banque), en liquidation judiciaire, une somme de 279 385,39 francs, que, par le même jugement, MM. X... et Z..., cautions des dettes de la SCM à l'égard de la banque, ont été respectivement condamnés à payer à celle-ci une somme de 100 000 francs ;
que le montant de la condamnation de M. X... a été payé au moyen de fonds avancés par la société Consultant France dont il était le gérant ;
que la banque a assigné les sociétés Consultant France, Multiactes, Priorité et Sogaco, associés de la SCM, en paiement du montant de sa créance à concurrence de leur participation respective au capital social ;
Attendu que la société Consultant France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 169 391,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1988, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en ayant confirmé le jugement qui avait prononcé la condamnation au profit de la seule banque dont il avait constaté qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1123 du Code civil, 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en l'ayant condamnée en sa seule qualité d'associé de la SCM débitrice principale, au seul motif que "l'exécution du jugement" de condamnation de celle-ci s'était révélé "impossible" et qu'un "procès-verbal de carence" avait été "dressé", sans s'être expliqué sur la raison de cette impossibilité, ni en particulier avoir recherché si la SCM avait été dissoute amiablement ou mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1858 du Code civil ;
alors, en outre, qu'en ayant condamné l'associé d'une société civile de moyens, débitrice principale, au paiement de l'intégralité de la dette dans la proportion de sa participation au capital social, après avoir constaté que le créancier avait reçu des paiements partiels de la caution débitrice principale, la cour d'appel a méconnu l'effet translatif de la subrogation légale de plein droit et a violé les articles 1251 et 1252 du Code civil, 31 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en ayant condamné l'associé d'une société civile de moyens, débitrice principale, au paiement de l'intégralité de la dette dans la proportion de sa participation au capital social, après avoir constaté que le créancier avait reçu des paiements partiels effectués par cet associé au nom de la caution de la débitrice principale, la cour d'appel a méconnu l'effet translatif de la subrogation légale de plein droit et violé les articles 1251 et 1252 du Code civil, 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les premiers juges ayant condamné les associés de la SCM à payer diverses sommes à la banque, la société Consultant France a soutenu dans ses conclusions que ces sommes devaient être déduites de celle versée par M. X... en qualité de caution, admettant ainsi la régularité de la condamnation prononcée au profit de la banque, dont elle contestait seulement le montant ;
qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Consultant France que celle-ci ait prétendu devant le juge du second degré que le procès-verbal de carence dressé par l'huissier chargé d'exécuter la condamnation prononcée à l'encontre de la société SCM était insuffisant à établir que les poursuites préalablement engagées par la banque contre cette dernière avaient été vaines ;
que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'arrêt ni des conclusions de la société Consultant France que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond avoir été de plein droit subrogée dans les droits de la banque ;
que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses quatre branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque sollicite sur le fondement de ce texte une somme de 11 860 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Consultant France à payer à la société Lebanese arab bank, représentée par ses liquidateurs, une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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