Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 11.05 et 11.06 de la convention collective des entreprises de propreté ;
Attendu, selon le premier de ces articles, que les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien : 20 %
- travaux occasionnels : 100 % ;
que, selon le second de ces textes, lorsque les jours fériés sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien régulier : 50 %
- travaux occasionnels : 100 % ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 21 janvier 2003, par la société GSI Vitronet, en qualité de femme de chambre à temps plein pour un horaire de 35 heures, du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures, étant précisé qu'elle travaillerait certains samedis et dimanches ; qu'ayant été licenciée par celle-ci le 7 avril 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en majoration de 100 % du salaire pour son travail les dimanches et jours fériés, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait un tel travail qui, ayant été effectué dans des proportions variant entre une fois sur deux et une fois sur trois, constitue un travail d'entretien régulier, et non occasionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des travaux effectués par la salariée les dimanches et jours fériés travaillés par ses soins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de sommes à titre tant de majorations pour les dimanches et jours fériés, que de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société GSI Vitronet aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GSI Vitronet à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat et rejette la demande de la société en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes du salarié, relatives aux majorations de salaires pour les dimanches et jours fériés ainsi que les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Les articles 11-05 et 11-06 de la convention collective disposent que les heures travaillées le dimanche sont majorées de 20 % s'il s'agit de travaux d'entretien réguliers et de 100 % s'il s'agit de travaux occasionnels ; celles travaillées les jours fériés sont majorées de 50 % s'il s'agit de travaux d'entretien réguliers et de 100 % s'il s'agit de travaux occasionnels ; Mme X... a travaillé des dimanches et jours fériés. Elle a bénéficié de 20 % et de 50 %, et réclame 100 %; le contrat dispose qu'elle travaille cinq jours par semaine de 9 h à 16 heures, soit 5 x 7 = 35 heures, du lundi au vendredi ; toutefois, en ce qui concerne le samedi et le dimanche, il est indiqué "prlmt", ce qui, à l'évidence, est l'abréviation de « par roulement » ; il était donc prévu qu'elle travaillerait certains samedis et dimanches, par roulement, ce qui avait pour conséquence qu'elle serait de repos, du lundi au vendredi, un nombre de jours équivalent ; c'est donc de façon erronée que, dans un courrier du 03 novembre 2005, elle a justifié la majoration à 100 % par le fait que "mon contrat de travail ne prévoyant aucunement que les dimanches seraient travaillés par roulement", et qu'elle soutient aujourd'hui qu'elle n'a accepté de travailler le dimanche "que pour rendre service à son employeur", car elle y était obligée contractuellement ; il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'elle a travaillé : 25 dimanches sur 50 possibles en 2003, 17 dimanches sur 38 possibles en 2004, 8 dimanches sur 25 possibles en 2005 ; Elle a travaillé quatre jours fériés en 2003 et trois jours fériés en 2004. Ce travail étant prévu par le contrat et régulièrement effectué, dans des proportions variant entre une fois sur deux et une fois sur trois, il constitue un travail d'entretien régulier, et non occasionnel » ;
ALORS QUE aux termes de l'article 11.5 de la Convention collective des entreprises de nettoyage, les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-20 % après : travaux d'entretien : 20 % ; travaux occasionnels : 100 % ; que le taux de majoration applicable est donc subordonné à la nature des travaux effectués par le salarié, selon qu'ils dépassent ou non le simple entretien courant des locaux ; que pour débouter Madame X... de sa demande de rappels de salaires à ce titre, la Cour d'appel a énoncé que le travail du dimanche était prévu par son contrat de travail et qu'elle l'avait effectué régulièrement dans des proportions variant entre une fois sur deux et une fois sur trois ; dès lors, en se fondant sur la fréquence du travail dominical du salarié et non pas sur la nature des tâches effectuées à ces dates, la Cour d'appel a violé l'article 11.5 de la Convention collective des entreprises de propreté ;
ALORS QUE, à titre subsidiaire, si on devait considérer que la convention collective faisait état d'un rythme de travail occasionnel ou non, et non pas de la nature occasionnelle ou non de la tâche effectuée ; aux termes de l'article 11.5 de la Convention collective des entreprises de nettoyage, les heures de travail sont majorées de cent pour cent lorsque les travaux effectués sont occasionnels ; que la Cour d'appel a relevé que Madame X... avait travaillé uniquement vingt-cinq dimanches en 2003, dix-sept dimanches en 2004, et huit dimanches en 2005, soit à une fréquence d'un dimanche sur deux à un dimanche sur six ; que dès lors, l'activité ainsi exercée par le salarié revêtait de 2003 à 2005 un caractère occasionnel au sens de la convention susvisée ; qu'en considérant néanmoins que les heures travaillées ne devaient pas être majorées à hauteur de cent pour cent, la Cour d'appel a violé l'article 11.5 de la Convention collective des entreprises de propreté ;
ALORS QUE en vertu de l'article 11.6 de la Convention collective des entreprises de nettoyage, durant les jours de congés, les heures de travail sont majorées à hauteur de cinquante pour cent pour les travaux d'entretien régulier, et à cent pour cent pour les travaux occasionnels ; que cette disposition distingue donc selon la nature des tâches effectués par le salarié, qui peuvent soit porter sur le simple entretien des locaux tels qu'il est régulièrement pratiqué, soit aller au-delà ; que pour rejeter la demande de rappels de salaire de Madame X..., la Cour d'appel a énoncé que Madame X... avait travaillé quatre jours fériés en 2003 et trois jours fériés en 2004 ; que dès lors, en se fondant sur le nombre des jours de congés travaillés dans l'année et non pas sur la nature des tâches effectuées à ces dates, la Cour d'appel a violé l'article de la Convention collective des entreprises de propreté ;
ALORS QUE, à titre subsidiaire, si on devait considérer que la convention collective faisait état d'un rythme de travail occasionnel ou non ; conformément à l'article 11.6 de la Convention collective des entreprises, durant les jours de congés, les heures de travail sont majorées à hauteur de cinquante pour cent pour les travaux d'entretien régulier, et à cent pour cent pour les travaux occasionnels ; que la Cour d'appel a relevé que Madame X... a travaillé quatre jours fériés en 2003 et trois jours fériés en 2004, soit un tiers des jours fériés en 2003, et un quart de ceux-ci en 2004 ; que l'activité ainsi exercée durant ces jours par le salarié revêtait donc un caractère occasionnel au sens de la convention susvisée ; qu'en considérant néanmoins que les heures travaillées ne devaient pas être majorées à hauteur de cent pour cent, la Cour d'appel a violé l'article 11.6 de la Convention collective des entreprises de propreté.
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