Cour de cassation, 08 octobre 1997. 94-15.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.901
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-André B..., domicilié "La Commanderie", ..., mandataire liquidateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne écureuil de Draguignan, devenue Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences du président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de Mme Andrée X..., épouse Z..., demeurant résidence "Le Mail" n° ...,
3°/ de M. André A...,
4°/ de Mme Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., Le Petit Défend, 83700 Saint-Raphaël, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1994), que, suivant un acte du 5 septembre 1979, la Caisse d'épargne de Draguignan Saint-Tropez (Caisse d'épargne) a consenti un prêt aux époux Z...; que, le 20 juillet 1987, le redressement judiciaire de M. Z... a été prononcé, M. B... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement; que les époux Z... et M. B... ont vendu un bien immobilier aux époux A..., les époux Z... acceptant que le prix soit versé entre les mains de M. B... ès qualités, afin de procéder à la purge des inscriptions grevant l'immeuble ;
qu'après avoir fait délivrer un commandement, publié le 31 juillet 1991, la Caisse d'épargne a fait procéder à une saisie immobilière à l'encontre de Mme Z... et de M. A...; que Mme Z... a opposé à la Caisse d'épargne l'extinction de sa créance pour défaut de déclaration au redressement judiciaire de son époux; que les époux A... ont appelé en cause M. B... aux fins de le faire condamner, solidairement avec les époux Z..., au paiement de la créance de la Caisse d'épargne ainsi qu'à procéder à la purge des hypothèques ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner personnellement à payer certaines sommes aux époux A... et à procéder à la purge des hypothèques, alors, selon le moyen, "qu'en condamnant à titre personnel "Maître" B... qui n'avait été attrait et intimé qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que les époux A... avaient formé, en première instance ainsi que dans leurs conclusions d'appel, des demandes contre M. B... s'analysant en une action en responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre de Mme Z... n'était pas éteinte et qu'elle disposait toujours du droit de suite et de le condamner personnellement à verser des dommages-intérêts aux époux A..., alors, selon le moyen, "que l'extinction de la dette au profit de l'un des codébiteurs solidaires constitue une exception résultant de la nature de l'obligation;
qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1208 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si la créance de la Caisse d'épargne était éteinte à l'encontre de M. Z... par application de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 5 janvier 1985, elle ne l'était pas vis à vis de Mme Z..., codébitrice solidaire en vertu de l'acte de prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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