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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.819

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ecio X..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 23 novembre 1988), que M. X... était propriétaire avec son épouse de la totalité des parts de la société civile immobilière Les Richardets qui possédait un ensemble immobilier comportant des bâtiments industriels loués à la société X... père et fils et un bâtiment à usage d'habitation occupé par le frère de M. X... ; qu'il a déclaré pour l'impôt sur les grandes fortunes des années 1982 à 1984 les parts de la société civile immobilière comme étant des biens professionnels ; que l'Administration estimant que les bâtiments n'étaient pas affectés exclusivement à un usage professionnel a émis un avis de mise en recouvrement des impositions sur la valeur des parts de la société civile immobilière des époux X... ; que le tribunal a validé cet avis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué au motif, selon le pourvoi, que l'absence de preuve de l'existence d'un contrat d'occupation consenti à un tiers chargé du gardiennage ferait obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel des biens donnés en location alors, que ni l'article 885-0 du Code général des impôts, ni l'instruction administrative du 19 mai 1982 ne font de la production d'un tel contrat une condition de la qualification des biens professionnels ; que l'affectation professionnelle du pavillon en cause est établie et que l'Administration fiscale doit rapporter la preuve contraire ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit propre à en justifier la censure au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le tribunal a relevé que si le pavillon litigieux devait être affecté initialement à l'usage de gardiennage, celui-ci était en fait occupé par le frère de M. X... qui n'était pas salarié de la société civile immobilière ni de la société X... père et fils ; qu'il incombait, dès lors, à M. X... d'établir la preuve d'un contrat de gardiennage et qu'il ne pouvait être tenu compte des seules affirmations de M. X... sur ce point, le tribunal a apprécié la portée des éléments apportés par chaque partie à l'appui de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir considéré que l'instruction administrative du 29 juin 1986 limitant la condition d'exclusivité ne serait pas applicable puisque postérieure aux périodes de redressement alors, selon le pourvoi, que l'application de cette instruction même postérieure aux années d'imposition en cause, s'impose nécessairement pour assurer le respect du principe d'égalité devant l'impôt ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une violation de ce principe tiré de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu que la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque de l'imposition considérée ; d'où il suit que le tribunal, en statuant comme il a fait, n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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