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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-83.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.222

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvia, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 4 juin 1993, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 5 juin 1993 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 304 et 592 du Code de procédure pénale, C-493 de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que dix jurés seulement ont prêté serment, bien qu'en sus des neuf jurés titulaires, il ait été procédé à la désignation de deux jurés supplémentaires, de sorte que : "- d'une part, faute de préciser que parmi ces dix jurés figuraient bien les neuf jurés titulaires, il n'est pas établi que ces derniers, qui ont délibéré sur la culpabilité et la peine, aient bien chacun prêté serment conformément aux dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale ; "- d'autre part, en tout état de cause, les jurés supplémentaires, étant, de par leur désignation, appelés à prendre part aux débats et investis du droit tant de faire poser des questions aux accusés, ainsi qu'aux témoins, que de communiquer avec les autres jurés, doivent impérativement prêter serment, ce qui là non plus n'est pas établi par le procès-verbal des débats" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; Que tel étant le cas en l'espèce, concernant le défaut allégué de la prestation de serment d'un des jurés, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 301, 311, 312, 346 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience étant terminée, la parole a été donnée à la partie civile, laquelle a présenté des photographies sans qu'il soit constaté qu'immédiatement après la parole ait été donnée à la défense pour présenter ses observations ; "alors que, s'agissant de pièces ne figurant pas au dossier, le respect des dispositions des articles 311 et 312 du Code de procédure pénale essentiel au respect des droits de la défense imposait que la parole soit donnée à l'accusé pour lui permettre de faire valoir toute argumentation jugée par lui nécessaire à la défense de ses intérêts" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après la fin de l'instruction à l'audience, les conseils des parties civiles ont été entendus dans leurs plaidoiries ; que l'un des avocats a, alors, demandé l'autorisation de présenter des photographies et, que le ministère public, les conseils des accusés et les accusés eux-mêmes entendus les derniers, ont déclaré ne pas s'opposer à cette demande, à laquelle le président a fait droit ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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