Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/09105 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPNL
N° de MINUTE : 24/00124
SNC DES DEUX MONDES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marion ROCHMANN-SACKSICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0476
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [L] [FF]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Monsieur [CM] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Monsieur [VO] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [D] [NS]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [Z] [JG]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Monsieur [KR] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Monsieur [XO] [JR]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [RT] [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Monsieur [DM] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [LS] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [AD] [GY]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
Madame [NC] [WZ]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (POSTULANT) et par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 190 (PLAIDANT)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, juge,statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire droit Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SNC des deux mondes est propriétaire d’un terrain à [Localité 10] d’une surface totale de 3 284 m², sur lequel sont actuellement implantés deux immeubles de bureau.
Le premier, qui borde l’[Adresse 9], et est situé au n° [Adresse 9] de cette rue, comporte quatre niveaux. Le deuxième, qui borde la [Adresse 2], est situé au n° [Adresse 2] de cette rue, comporte trois niveaux. Ces deux immeubles ont une surface de plancher totale, avant travaux, de 6 204 m².
Le 26 juin 2020, le maire de la commune de [Localité 10] a délivré à la SNC des deux mondes un permis de construire n° PC 93 070 18 A0044 portant sur la surélévation des deux bâtiments existants, pour atteindre chacun sept niveaux, l’extension d’immeubles de bureaux et la création de deux commerces, passant par la création d’un troisième immeuble. La surface de plancher créé autorisée est de 4 926 m².
Ce permis de construire a été affiché sur le terrain du projet à compter du 8 octobre 2020 jusqu’au 8 décembre 2020, aux fins de faire courir le délai de recours des tiers.
Le 14 janvier 2021 le maire de la commune de [Localité 10] a délivré à la SNC des deux mondes un certificat de non-recours et de non-retrait.
Le 26 avril 2021, plusieurs riverains, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de [Localité 10], à l’encontre du permis de construire.
Par courrier du 12 mai 2021, la SNC des deux mondes les a invités à retirer leur recours, qu’elle estimait tardif.
Le 31 mai 2021, d’autres riverains se sont joints à ce recours.
Le maire n’ayant pas répondu au recours gracieux, une décision implicite de rejet est intervenue au terme d’un délai de deux mois, soit le 26 juin 2021.
Le 27 août 2021, M. [J] [B], Mme [AD] [GY], Mme [NC] [WZ], Mme [L] [FF], M. [CM] [A], M. [VO] [G], Mme [D] [NS], Mme [Z] [JG], M. [KR] [C], Mme [X] [H], M. [XO] [JR], Mme [RT] [K] [F] [W], M. [DM] [U] et Mme [LS] [O] ont formé une requête devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 et la décision implicite du maire de la commune de Saint Ouen sur Seine rejetant le recours formé contre cet arrêté.
Dans un premier temps, la SNC des deux mondes a fait assigner les auteurs du recours gracieux, en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- M. [B], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
- M. [M], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [TD], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
- M. [N], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [GF], le 6 août 2021 (remise à personne),
- M. [P], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [BP], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [HG], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
- M. [YZ], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
- M. [I], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [Y], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
- M. [V] (en réalité M. [R] [EF]), le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [C], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [S], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [W], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [OT], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [L], le 6 août 2021 (remise à étude),
- M. [CM], le 6 août 2021 (remise à étude),
- Mme [AD] [GY], le 6 août 2021 (remise à étude),
- Mme [NC] [WZ], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses).
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/9105.
Dans un second temps, la SNC des deux mondes a fait assigner les auteurs du recours contentieux, en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- M. [J] [B] (déjà assigné précédemment), le 22 octobre 2021 (remise à étude),
- Mme [L] [FF], le 8 octobre 2021 (remise à personne),
- M. [CM] [A], le 8 octobre 2021 (remise à personne),
- M. [VO] [G], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
- Mme [D] [NS], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
- Mme [Z] [JG], le 22 octobre 2021 (remise à étude),
- M. [KR] [C] (déjà assigné précédemment), le 22 octobre 2021 (remise à étude),
- Mme [X] [H], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
- M. [XO] [JR], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
- Mme [RT] [K] [F] [W], le 22 octobre 2021 (remise à étude),
- M. [DM] [U], le 29 octobre 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
- Mme [LS] [O], le 29 octobre 2021 (procès verbal de recherches infructueuses).
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/10594.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la SNC des deux mondes, motivé par l’absence d’exercice d’un recours contentieux contre le permis de construire par les personnes concernées, et constaté l’extinction de l’instance à l’égard de :
- M. [YZ],
- M. [I],
- M. [Y],
- M. [E]
- M. [S],
- M. [W],
- M. [OT],
- M. [L],
- M. [CM],
- M. [M],
- M. [TD],
- M. [N],
- M. [GF],
- M. [P],
- M. [BP],
- M. [HG].
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/9105 et RG 21/10594 sous le numéro RG 21/9105.
Par ordonnance du 17 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du 27 août 2021 au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a déclaré recevable le recours aux motifs que « l’affichage du permis de construire ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué au regard des prescriptions précitées de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme. Il n’a ainsi pu légalement faire courir le délai de recours à l’encontre de la décision attaquée ». Sur le fond, il a sursis à statuer pendant un délai de six mois sur la légalité du permis de construire délivré à la SNC des deux mondes pour lui permettre d’obtenir le permis de construire régularisant le vice mentionné au paragraphe 13, à savoir l’absence de saisine de l’autorité environnementale permettant de déterminer si le projet devait être soumis à une évaluation environnementale.
La SNC des deux mondes a interjeté appel contre cette décision. Par arrêt du 8 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SNC des deux mondes tendant à l’annulation du jugement précité et a condamné cette dernière à payer aux requérants la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté la régularisation du permis de construire par la saisine de l’autorité administrative accordant une dispense d’évaluation environnementale et la délivrance d’un nouveau permis de construire par arrêté du 4 octobre 2022, a :
- rejeté l’ensemble des moyens tendant à l’annulation des arrêtés des 26 juin 2020, 4 octobre 2022 et du recours gracieux du 26 avril 2021 ;
- rejeté les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. [B] et autres ;
- dit que la commune de [Localité 10] versera la somme de 2 000 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 avril 2023, la SNC des deux mondes demande au tribunal de :
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4 964 373,58 euros en réparation de ses préjudices,
- condamner les défendeurs aux intérêts sur ces sommes, en application de l’article 1153-1 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, la SNC des deux monde retient que les défendeurs ont commis une faute en exerçant leurs recours, gracieux ou contentieux, les 26 avril 2021, 31 mai 2021 et 27 août 2021, après la date d’expiration du recours des tiers survenue le 8 décembre 2020. Ainsi, elle qualifie ces recours d’abusifs car tardifs et manifestement voués à l’échec. Elle estime que les défendeurs ne peuvent valablement alléguer qu’ils ignoraient l’existence de l’affichage du permis de construire dans la mesure où celui-ci a été apposé pendant deux mois dans l’[Adresse 9], comme l’a constaté à trois reprises un huissier de justice. Selon elle, tant la localisation de l’affichage que son contenu étaient conformes aux exigences des textes réglementaires, à la jurisprudence administrative et judiciaire. Elle relève d’ailleurs que les informations contenues dans l’affichage ont été suffisantes, permettant aux défendeurs de constituer un collectif et d’exercer un recours gracieux. Elle argue également que par son courrier du 12 mai 2021, les défendeurs avaient été informés du caractère tardif de leur recours.
Par ailleurs la SNC des deux mondes souligne que les défendeurs ont été déboutés de leur requête formée devant le tribunal administratif et se prévaut d’avoir bénéficié d’un permis modificatif de régularisation après avoir obtenu la dispense d’évaluation environnementale.
En outre, retenant que le recours abusif a eu pour effet de bloquer la réalisation des travaux pourtant autorisés par le permis de construire, la SNC de deux mondes en conclut qu’un lien de causalité est établi.
S’agissant de son préjudice la SNC de deux mondes estime qu’il résulte de la perte de loyers, des frais supportés pendant toute la période des recours et des frais exposés en pure perte en raison de l’abandon du projet. Ainsi elle indique que les immeubles, dont elle était propriétaire et qui lui procuraient des loyers annuels pour la somme de 1 164 854,80 euros, ont été libérés les 31 mars et 6 août 2021. Elle ajoute avoir été contrainte de les céder le 17 janvier 2023 sans réaliser son projet. Elle opère un détail des différents postes de son préjudice pour un total de 4.964.373,58 euros.
S’opposant à la demande indemnitaire des défendeurs, la SNC de deux mondes se défend d’avoir commis une faute en assignant les défendeurs devant le tribunal judiciaire, conteste les préjudices allégués par ces derniers et estime qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la faute qui lui est imputée et les préjudices allégués.
Enfin, elle dénonce le caractère exorbitant des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour un total de 120 000 euros, sans commune mesure avec les frais d’avocat exposés.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 juin 2023, M. [J] [B], Mme [AD] [GY], Mme [NC] [WZ], Mme [L] [FF], M. [CM] [A], M. [VO] [G], Mme [D] [NS], Mme [Z] [JG], M. [KR] [C], Mme [X] [H], M. [XO] [JR], Mme [RT] [K] [F] [W], M. [DM] [U] et Mme [LS] [O] demandent au tribunal de :
- débouter la SNC des deux mondes de ses demandes,
- condamner la SNC des deux mondes à leur payer la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence,
- condamner la SNC des deux mondes à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
En réponse aux moyens développés par la SNC des deux mondes, les défendeurs estiment qu’au regard des carences de l’affichage du permis de construire, concernant notamment la nature du projet et la localisation de l’affichage, le délai de recours des tiers n’a pas couru. Dès lors, leurs recours gracieux et judiciaires étaient recevables et non tardifs.
Par ailleurs, les défendeurs contestent le caractère abusif de leur recours en soulignant qu’ils avaient à la fois un intérêt personnel à son succès, à savoir la préservation de leur cadre de vie et de leur tranquillité et qu’ils étaient dépourvus d’une intention de nuire. Il mettent en exergue que ce recours a été jugé recevable et bien-fondé par le tribunal administratif. En tout état de cause, ils arguent que son rejet par le tribunal n’est pas suffisant pour le déclarer abusif.
Les défendeurs contestent également la réalité du préjudice de la SNC des deux mondes.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils reprochent à la SNC des deux mondes d’avoir commis une faute en les assignant et en leur demandant des sommes exorbitantes. Selon eux cette assignation avait pour seul but de les intimider et de les conduire à se désister de leurs recours. Ils ajoutent qu’en dépit de l’abandon de son projet la SNC a maintenu son action à leur encontre.
S’agissant de leur préjudice, ils sollicitent la somme de 15 000 euros chacun pour préjudice moral et trouble de leur existence. Mme [NS] fait état de crises d’angoisses, d’hypertension et de perte du sommeil et Mme [FF] d’un traumatisme lié au montant des demandes de la SNC des deux Mondes, la plaçant dans une situation de stupeur et d’incompréhension.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 septembre 2023.
Lors de l’audience publique collégiale du 15 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, l’un des conseils étant empêché.
Avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue à l’audience publique à juge unique du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
Lors de cette audience, les parties ont informé le tribunal que des recours avaient été exercés contre l’arrêt du 8 juin 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Paris et contre le jugement du 9 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil.
Les parties ont été invitées à produire, par note en délibéré, tout justificatif relatif à ces recours, ce qu’elles ont fait par note en délibéré des 26 janvier et 09 février 2024, étant précisé que seules les pièces en lien avec ces recours sont analysées par le tribunal, les autres étant écartées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le caractère abusif du recours en justice exercé contre le permis de construire initialement accordé à la SNC des deux mondes est en lien étroit avec la question de la recevabilité du recours, qui a été soumise aux juridictions administratives. En effet, la recevabilité de ce recours est, à elle seule, de nature à écarter son caractère abusif, peu importe le sens de la décision rendue sur le fond, et ainsi à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue du recours exercé devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt du 8 juin 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Paris (soit non-admissibilité du pourvoi, soit arrêt de rejet, soit décision de cassation sans renvoi, soit décision de renvoi après cassation).
A l’issue de cette décision, les parties sont invitées à saisir le tribunal et à faire leurs observations sur la décision rendue. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce seul point, sans qu’il ne soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, les dépens seront réservés.
Aucune des parties n’étant condamnée aux dépens, il y a également lieu de réserver leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue définitive du recours exercé contre l’arrêt du 8 juin 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Paris par la SNC des deux mondes ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal lors de la survenance de l’événement justifiant le sursis à statuer ;
ORDONNE la réouverture des débat afin que les parties fassent toutes observations en lien avec la décision qui sera rendue par le Conseil d’Etat ou la cour administrative d’appel de renvoi ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ