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Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-13.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.667

Date de décision :

4 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Henri Maire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Henri Maire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé le 22 juin 1992 à la société Henri Maire une mise en demeure pour obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, la cour d'appel, adoptant les motifs du Tribunal, énonce qu'elle ne contient ni la nature des cotisations réclamées, ni la période précise à laquelle elles se rapportent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure mentionnait que les cotisations réclamées étaient dues au titre du régime général de sécurité sociale pour des périodes figurant sur le tableau explicatif dont elle était assortie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Henri Maire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henri Maire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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