Texte intégral
Décision du 06 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6IO
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6IO
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie LENGLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1155
DÉFENDEURS
Maître [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mutuelle [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. [10] Société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Fin 2015, M. [R] [F] et son épouse ont confié la défense de leurs intérêts à Me [N], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit fiscal et douanier, dans le cadre d'un litige les opposant à l'administration fiscale au titre d'une proposition de rectification portant sur leurs déclarations de revenu de 2012 et 2013.
Par courriel du 3 décembre 2015 adressé à M. [F], Me [N] a proposé de percevoir un honoraire forfaitaire de 2.500 euros HT au titre de ses diligences devant la commission départementale et, en cas de saisine du tribunal administratif, un honoraire forfaitaire de 800 euros HT, plus 500 euros HT pour chaque mémoire complémentaire rédigé, conditions acceptées par M. [F] suivant courriel en réponse du 7 décembre 2015.
Me [N] a saisi la direction des finances publiques des Hauts de Seine par courrier du 5 septembre 2016 afin de contester la proposition de rectification du 29 juillet 2015, contestations rejetées par décision du 29 novembre 2016.
Me [N] a saisi alors le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requête du 27 janvier 2017. Le 7 septembre 2017, l'administration a déposé un mémoire en réplique aux fins de rejet des prétentions des requérants.
Le 20 février 2018, la banque luxembourgeoise [11] a adressé à M. [F], et en copie à Me [N], des extraits de son compte bancaire, en réponse à sa demande. Le 19 septembre 2018, Me [N] a confirmé à son client qu'elle utilisait ces documents afin de finaliser un dernier mémoire en réplique.
Par courriel du 5 décembre 2018, Me [N] a informé M. [F] de son dessaisissement exposant un manque de confiance et des difficultés de communication. Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 13 décembre 2018, elle a fait retour à M. [F], sur sa demande, de l'entier dossier et a également informé la juridiction administrative de son dessaisissement.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête des époux [F]. Par ordonnance du 22 septembre 2021, leur appel a été déclaré irrecevable comme tardif.
Par courrier du 23 mars 2021, M. [F] a reproché à Me [N] de " n'avoir strictement rien fait " et lui a demandé d'activer sa responsabilité professionnelle, sollicitant, par la suite, par deux courriers des 30 mars et 22 avril 2022 adressés par son conseil à Me [N] et au cabinet [10], le règlement de la somme de 319.195 euros en réparation de son préjudice.
Des échanges ont été également engagés avec l'assurance professionnelle de Me [N], laquelle a répondu, le 26 avril 2022, qu'en l'état, " il ne peut être fait grief à Me [N] d'avoir manqué à son devoir de diligence ".
C'est dans ce contexte que par acte du 20 mai 2022, M. [F] a assigné Me [N] et la Selas [10] devant ce tribunal en responsabilité et a appelé en garantie, par acte du 13 avril 2023, les sociétés [12] et [13].
Les deux affaires ont été jointes le 15 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, M. [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1344-1 du code civil, 3 et 13 du décret du 12 juillet 2005, 16 de la loi du 31 décembre 1990, 47, 700 et 514 du code de procédure civile, de :
- condamner solidairement Mme [N] et la Selas [10] à payer à M. [F] la somme de 319.195 euros ainsi répartie :
- 209.195 euros en réparation du préjudice économique lié à la procédure fiscale et au jugement rendu le 11 avril 2019 définitif et irrévocable,
- 40.000 euros en réparation du préjudice économique lié à ses frais de défense,
- 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 20.000 euros en réparation de son préjudice d'image,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter des mises en demeure,
- condamner solidairement Mme [N] et la Selas [10] à payer à M. [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [F] expose que Me [N] a failli à sa mission en ne transmettant pas au tribunal administratif les relevés bancaires et le mémoire en réplique en temps utile alors qu'elle disposait du temps nécessaire pour y procéder ; qu'à la date de son dessaisissement, elle ne l'a pas informé du calendrier de procédure et de la date de clôture imminente de l'affaire ; qu'elle n'a pas plus communiqué à la juridiction sa nouvelle adresse personnelle, ce qui l'a empêché d'être informé des différentes étapes de la procédure et notamment du jugement de rejet du 11 avril 2019 dans le temps des délais de recours ; qu'elle ne lui a pas transmis en amont la requête saisissant le tribunal administratif ; que le dessaisissement de Me [N] intervient dans des conditions préjudiciables à la préservation de ses intérêts.
S'agissant du préjudice, il sollicite la réparation de son préjudice économique correspondant aux droits et pénalités dus au titre du redressement, le remboursement de ses frais de défense dans le cadre de la procédure administrative, l'allocation de deux indemnités en réparation d'une part de son préjudice d'image et d'autre part de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Mme [N] et la Selas [10] demandent au tribunal de :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes,
- le condamner à verser à Mme [N] ainsi qu'à la société [10] la somme de 6.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Leveque, associé de la Selarl Woog & associés,
- écarter l'exécution provisoire.
Mme [N] et la Selas [10] exposent que Me [N] a saisi le tribunal administratif conformément aux prévisions des parties ; qu'elle a été contrainte de décider, le 5 décembre 2018, de se dessaisir des intérêts de M. [F] eu égard à la détérioration de leurs relations ; qu'elle l'a alors parfaitement informé des diligences restant à accomplir, étant rappelé que l'ordonnance de clôture n'est intervenue que le 18 mars 2019 ; qu'elle a également informé la juridiction ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir avisé le tribunal d'un changement d'adresse qu'elle ignorait ; que tout au long de son mandat, elle a été parfaitement diligente.
S'agissant du préjudice, ils soutiennent que celui-ci ne peut correspondre qu'à une perte de chance et non au remboursement intégral du préjudice allégué et, qu'en outre, M. [F] n'en démontre pas la réalité. Ils réfutent également l'existence de tout préjudice moral ou d'image.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l'action en responsabilité
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ".
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s'il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n'encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.
L'avocat a l'obligation légale de conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il a l'obligation de prévenir son client en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, et le cas échéant, de se faire remplacer par un autre confrère. Il se doit d'informer de manière précise et complète son client quant aux suites de la procédure.
La responsabilité de l'avocat ne peut être mise en jeu qu'à la condition d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que Me [N] a été en charge des intérêts de M. [F] du 7 décembre 2016 au 5 décembre 2018 ; que les parties ont convenu d'une saisine de la commission dans un premier temps, suivie, le cas échéant, d'une saisine du tribunal administratif afin de contester la proposition de rectification de l'administration du 29 juillet 2015 sur les revenus de 2012 et 2013.
Il est établi que Me [N] a saisi, par courrier du 5 septembre 2016, la direction générale des finances publiques afin de contester le redressement de M. [F]. Le demandeur ne formule aucun grief s'agissant de la compétence et des diligences de son conseil quant à l'établissement de ce premier courrier.
Cette première contestation n'aboutit pas et, conformément au périmètre du mandat de Me [N], celle-ci saisit par requête le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
M. [F] reproche à son conseil de ne pas avoir été destinataire de cette requête. Ce grief ne saurait prospérer sachant que la saisine du tribunal administratif correspond exactement à ce les parties avaient convenu en cas d'échec de la démarche devant la commission ; que les échanges entre les parties, s'agissant notamment de l'usage des relevés bancaires et de l'élaboration d'un mémoire en réplique, démontrent que M. [F] était parfaitement informé de la saisine de la juridiction ; et qu'en tout état de cause, la requête déposée par Me [N] reprend à l'identique les arguments formalisés aux termes du courrier du 5 septembre 2016 précité, non contesté par M. [F].
Les pièces produites laissent apparaître que le 7 septembre 2017, l'administration dépose son mémoire et des échanges ont lieu entre Me [N] et son client pour récupérer les relevés bancaires du compte de M. [F] inscrit dans les livres de la banque [11] du Luxembourg. Me [N] est destinataire de ces documents au mois de février 2018 et, au mois de septembre suivant, elle confirme qu'elle procède à la rédaction d'un mémoire en réplique.
Sans injonction du tribunal ou risque de péremption de l'instance, il ne saurait être reproché à Me [N] de ne pas avoir finalisé le mémoire en réplique entre le 19 septembre et le 5 décembre 2018, d'autant qu'elle fait état, dans son courrier de dessaisissement, de rendez-vous de travail non honorés par son client.
Par courriel du 5 décembre 2018, Me [N] informe, en effet, M. [F] de son dessaisissement, faisant état de la détérioration de leurs relations, de l'altération du lien de confiance et de rendez-vous manqués qui ne lui permettent pas d'assurer une défense efficace dans les temps impartis.
Elle lui indique alors informer les juridictions administratives " afin de vous permettre, votre avocat ou vous-même, de vous rapprocher, dans les meilleurs délais, des greffes aux fins de poursuivre ces procédures" et lui écrit être dans l'attente de ses instructions " concernant les modalités de transmission des dossiers ".
Ainsi que cela ressort de l'état du dossier du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des pièces versés aux débats, Me [N] informe la juridiction administrative de son dessaisissement par courrier recommandé du 13 décembre 2018, réceptionné par le tribunal dès le lendemain.
A cette date, l'affaire est en cours d'instruction et la clôture, qui interviendra le 18 mars 2019, n'est pas annoncée.
Il ne peut donc être reproché à Me [N] de ne pas en avoir informé M. [F] le 5 décembre 2018.
En revanche, elle se devait de l'informer de l'état de la procédure à la date de son dessaisissement.
Or, force est de constater qu'aux termes de son courrier recommandé du 13 décembre 2018, elle transmet l'ensemble des pièces du dossier et précise à M. [F] que " la procédure étant en cours, un mémoire en réplique sera à rédiger, les pièces nécessaires sont jointes dans le présent courrier ([11] au Luxembourg) ".
Ainsi, Me [N] a informé de manière précise et complète son client, en lui transmettant l'entier dossier dans des conditions et délais qui lui permettaient d'organiser utilement sa défense.
Enfin, s'agissant de la difficulté liée à l'adresse de M. [F], celui-ci soutient que Me [N] était parfaitement informée de son changement d'adresse personnelle.
Or, il ne justifie d'aucune communication auprès de son conseil sur ce sujet. Il n'apporte d'ailleurs aucun élément au tribunal sur la date effective de ce changement d'adresse. Le courrier de transmission du 13 décembre 2018 établi par Me [N] est d'ailleurs libellé à l'adresse du " [Adresse 1] à [Localité 14] ", qui correspond à l'adresse personnelle de M. [F] indiquée sur la requête de saisine du tribunal administratif. Le fait que l'accusé réception indique l'adresse du " [Adresse 5] ", domicile professionnel de M. [F], ne suffit pas à établir que Me [N] connaissait le changement d'adresse personnelle de ce dernier.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le grief tiré du changement d'adresse de M. [F] n'est pas plus démontré.
Dès lors, les manquements allégués par M. [F] à l'encontre de Me [N] ne sont pas établis et toute demande du chef de sa responsabilité civile professionnelle sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [F] est condamné à payer à Mme [N] et à la société [10] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [F] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens, avec recouvrement au profit de Me Pierre Leveque, associé de la Selarl Woog & associés, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à Mme [Z] [N] et à la Selas [10] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD