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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-86.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.456

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1989, qui, après avoir relaxé Simone Y..., épouse Z..., du chef de complicité de non-représentation d'enfants, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 59, 60 et 357 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour relaxer Simone Y..., épouse Z... du chef de complicité de non-représentation d'enfants et débouter Goujon, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel énonce notamment que, si la prévenue a transmis à sa fille des sommes d'argent et des vêtements, "il n'est pas démontré que cette attitude ait excédé les dons habituels que peut faire une grand-mère au profit de ses petits-enfants" et ait pu constituer "un moyen positif et déterminant favorisant la commission" du délit de non-représentation d'enfants dont Nathalie Z... a été déclarée coupable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Angevin, Morelli, Diémer, de Bouillane de Lacoste, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz