Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-15.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.422
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES RESIDENCES DU BURON, dont le siège social est à Mayençat, Villemontais, Renaison (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société LABAYE TEISSEIRE, dont le siège social est ... (Allier),
2°/ de Monsieur Pierre A..., administrateur provisoire de la société LABAYE TEISSEIRE, demeurant ... (Allier),
3°/ de Monsieur Roger Z..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société LABAYE TEISSEIRE, demeurant ... (Allier),
4°/ de la société d'assurances MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belbeuf, Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud,, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la SCI Les Résidences du Buron, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Mutuelles Unies, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé du mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI "Les Résidences du Buron" s'était adressée à l'entreprise Labaye Teisseire, depuis en situation de règlement judiciaire, pour la construction d'un ensemble immobilier ; que l'entreprise Labaye Teisseire était assurée auprès de la SMABTP tant pour la garantie de parfait achèvement que pour ses responsabilités biennale et décennale ; qu'elle avait en outre, souscrit auprès des "Mutuelles Unies" un contrat dit "de responsabilité civile chef d'entreprise" ; qu'à l'occasion d'un procès introduit par la SCI "Les Résidences du Buron" à l'encontre de l'entreprise Labaye Teisseire, la cour d'appel a dit que la SMABTP devait garantir un certain nombre de désordres qui avaient été constatés après réception des bâtiments mais que les Mutuelles Unies, n'avaient pas, eu égard au libellé de leur contrat, à répondre du préjudice causé à la SCI du Buron en raison des conséquences financières d'un retard dû à un accident de grue survenu sur le chantier ; Attendu que la cour d'appel a relevé que, compte tenu de son libellé et de la référence qu'il contenait aux articles du Code civil, le contrat ne couvrait en principe que la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur et que c'est en fonction de cette catégorie de responsabilité qu'il fallait entendre la définition du mot "tiers" donnée au début du contrat sans qu'importe la circonstance que fussent couverts en application de ses "conditions particulières" certains cas exceptionnels de responsabilité contractuelle dont ne relevait pas le sinistre ; que le grief de dénaturation allégué par la première branche du moyen n'est donc pas fondé ; qu'en outre, en relevant que l'accident de grue avait été causé par la faute d'un salarié de l'entreprise Labaye Teisseire, elle a justifié sa décision aux termes de laquelle la responsabilité encourue par cette entreprise du fait de cet accident, était contractuelle ; que le second grief n'est donc pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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