Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/04272 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7KT
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Marie-françoise ROUX- FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS - 823
Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS - 209
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA TOUR NOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MJP BARDAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance de droit anglais ACE EUROPAN GROUP LIMITED, actuellement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités d’assureur TRC de la SCI LA TOUR NOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société ROUX CABRERO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. URB1N [Localité 10], anciennement dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOLBOS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la SCI LA TOUR NOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MJP BARDAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. SOLBOS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2023 par laquelle la SCI LA TOUR NOIRE demande à son assureur dommages ouvrage, la compagnie LLOYD’S DE LONDRES, à son assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à la société ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et à son assureur la société SMA, à la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT devenue URB1N [Localité 10] et à son assureur la MAF, à la société SOLBOS et à son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, à la société MJP BARDAGE et à son assureur la SMABTP, la réparation de désordres survenus dans la construction d’un immeuble de bureau ;
Vu les conclusions aux fins d’incident notifiées les 27 octobre 2023 et 15 janvier 2024, par lesquelles la société LA TOUR NOIRE sollicite l’octroi des provisions de 55.068,76€ HT au titre de ses préjudices matériels, 110.780€ HT au titre de son préjudice financier et 20.000€ ad litem, ainsi qu’un complément de l’expertise confiée à Monsieur [X] en référé en raison de l’apparition de nouveaux désordres et la communication sous astreinte par la société SOLBOS de son attestation d’assurance postérieure au 31 décembre 2016 et les conditions générales et particulières de cet assureur ;
Vu les conclusions notifiées les 14 décembre 2023 et signifiées les 26 et 29 décembre 2023 aux sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et MJP BARDAGE, par lesquelles la société URB1N [Localité 10] tend au rejet des demandes de provision, subsidiairement à une limitation à la somme de 47.268,76€ HT au titre des travaux de reprise et investigations et à la garantie par les sociétés ROUX CABRERO, MJP BARDAGE, SOLBOS et leurs assureurs, au rejet du complément d’expertise ou à l’interrogation de l’expert sur l’incidence du manquement du maître de l’ouvrage dans l’entretien et l’exploitation de son bien immobilier depuis le 18 avril 2022 et sur l’incidence de l’absence de suite donnée à la garantie consentie par l’assureur dommages ouvrage, et à l’octroi de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par lesquelles la société GAN sollicite le rejet des demandes, subsidiairement le cantonnement de la mesure d’expertise aux infiltrations prétendument en lien avec les ouvertures ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par lesquelles la société SOLBOS demande le rejet des réclamations et le paiement de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par lesquelles la MAF sollicite le rejet des demandes et le paiement de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la garantie par les sociétés SMA et ROUX CABRERO, SOLBOS et GAN, MJP BARDAGE et SMABTP ;
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2024 par lesquelles la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite le rejet des demandes et l’octroi de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la garantie par les sociétés ROUX CABRERO, ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT et MAF ;
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par lesquelles la société SMA et la société ROUX CABRERO sollicitent le rejet des demandes et l’octroi de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la limitation de l’indemnité versée à 20.055,72€, la garantie par les sociétés MJP BARDAGE et SOLBOS, ainsi que leurs assureurs, la société ERIC DHENIN ARCHITECTE et la société LLOYD’S, et une mission expertale visant à déterminer si les nouveaux désordres sont la conséquence d’une absence de réparation de désordres antérieurs ou de leur réparation tardive;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2024 par la SMABTP tendant au rejet des demandes et subsidiairement à l’application des franchises, à la garantie par les sociétés ROUX CABRERO, ERIC DHENNIN ARCHITECTE, SOLBOS et GAN et au paiement de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur la demande de provision
La société LA TOUR NOIRE se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] le 18 avril 2022 et identifiant des infiltrations aux niveaux de la terrasse et du 3ème étage qu’il impute à la responsabilité des sociétés ROUX CABRERO, ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT et MJP BARDAGE et des infiltrations aux niveaux du rez-de-chaussée et des deux premiers étages qu’il impute à la responsabilité des sociétés ROUX CABRERO, ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT et SOLBOS. Elle vise la garantie décennale et réclame des sommes fondées sur les estimations expertales afin de pouvoir réaliser les travaux de reprise. Elle conteste l’invocation par la société LLOYD’S de la règle proportionnelle en matière d’assurance dommages ouvrage.
La société LLOYD’S fait valoir que la société LA TOUR NOIRE a accepté le règlement, le 16 août 2023, d’une somme de 14.000 € HT en indemnisation du préjudice matériel causé, même si le caractère décennal n’est pas clairement établi en l’absence de position prise par l’expert judiciaire sur l’impropriété à destination. Elle soutient qu’elle est en droit d’appliquer à l’indemnité versée la règle proportionnelle, en raison de l’augmentation du coût de la construction par rapport au montant déclaré, faute de communication des documents de fin de chantier et des attestations d’assurance des entreprises, et qu’elle ne doit pas l’indemnisation des préjudices immatériels. Elle avance à ce titre une proposition de règlement du solde d’un de 13.213,04€ faite à la société LA TOUR NOIRE le 23 février 2023, représentant au total 50 % d’un coût de reprise qu’elle chiffre à 54.426,08€ HT.
La société URB1N [Localité 10] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT fait valoir qu’elle n’a repris la maîtrise d’oeuvre d’exécution que pour la période postérieure au 1er mars 2017, résiduelle par rapport à la période couverte par son prédécesseur ERIC DHENNIN ARCHITECTES, de sorte que les désordres ne sauraient lui être reprochés et qu’aucune faute de sa part n’est en tout cas démontrée à ce stade de la procédure pour des défauts d’exécution. Elle rappelle que l’expert a limité les travaux de reprise à 47.268,76€ HT et que la TVA n’est pas due du fait que la société LA TOUR NOIRE est présumée récupérer la TVA. Elle rejette la démonstration de l’adéquation au préjudice réel du préjudice financier de perte de loyer réclamé. Elle estime que la provision ad litem doit être limitée en tout cas aux frais d’huissier utiles selon expertise judiciaire et aux frais d’expertise réglés.
La société MAF estime insuffisamment caractérisée l’imputabilité des désordres à son assurée URB1N [Localité 10] et sérieusement contestable sa garantie dans la mesure où celle-ci n’a pas mentionné le chantier sur sa déclaration d’activité de 2017. Elle rappelle que l’expert a limité les travaux de reprise à 47.268,76€ HT et que le préjudice financier subi par le propriétaire du bâtiment plutôt que par ses locataires n’est pas démontré. Elle est d’avis qu’une provision ad litem ne peut être accordée par le juge de la mise en état.
La SMA et la société ROUX CABRERO font observer que l’expert ne s’est pas prononcé expressément sur la nature décennale du désordre, tandis que la faute de ROUX CABRERO est contestée. Elles veulent voir soustraites à la demande de réparation du préjudice matériel les sommes de 7800€ HT de dépenses d’investigation et les sommes versées par l’assureur dommage. Elles estiment le préjudice financier comme étant lié au refus d’indemnisation de l’assureur dommages ouvrage plutôt qu’aux malfaçons et insuffisamment démontré. Elles indiquent enfin, les bâtiments n’ayant pas cessé d’être exploités et l’inconnu demeurant sur l’appréciation au fond des responsabilités, qu’une provision ad litem n’est pas justifiée, pas plus que le recours formé par l’assureur dommages ouvrage qui a décidé à titre commercial de verser une indemnité provisionnelle selon son propre calcul et qui leur doit au contraire réparation pour ne pas avoir pris en charge immédiatement les dommages matériels.
La SMABTP souligne que le juge de la mise en état est incompétent pour trancher le quantum du préjudice indemnisable et que le montant du préjudice matériel n’est pas arrêté, la somme réclamée à ce titre étant sujette à discussion car elle comprend le montant des investigations. Elle souhaite que soit réservée au tribunal la répartition des quanta de responsabilités, sur lesquels l’expert ne s’est pas prononcé, alors de surcroît que son assurée MJP BARDAGE n’était que sous-traitant de la société ROUX CABRERO. Cette qualité lui permet d’opposer sa franchise aux tiers, ainsi que la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2017 dès lors que la couverture se situait en base réclamation. Elle juge la provision ad litem considérablement surévaluée par rapport au préjudice lié à la défense arrêté par l’expert à 2053,55€ TTC.
La société SOLBOS s’estime hors de cause, le vérinage des menuiseries ayant été réalisé correctement et l’endommagement des joints étant le fait de la société MJP BARDAGE qui devait poser les habillages menuiseries et qui est intervenue après elle.
La société GAN fait valoir que son assurée jusqu’au 31 décembre 2016, la société SOLBOS, sous-traitant de la société ROUX CABRERO, échappe à la garantie décennale et que sa faute contractuelle est contestable. Elle estime que le préjudice financier n’est pas établi en l’absence de démonstration du fait que la réduction de loyer pratiquée ait été en lien avec les désordres.
Sur ce :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision pour le procès ou une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’expert a constaté que les travaux réalisés par la société MJP BARDAGE présentaient des défauts d’exécution, notamment quant à la pose de la laine de verre, du pare-pluie, de la bavette de protection, et que les joints périphériques réalisés par la société SOLBOS autour des menuiseries extérieures étaient défaillants, à l’origine d’infiltrations par temps de pluie. Il met également en cause la qualité de la surveillance opérée par leur donneur d’ordre, la société ROUX CABRERO, ainsi que par le maître d’oeuvre d’exécution, ERIC DHENNIN ARCHITECTES. Le désordre se manifeste par des cloquages et moisissures qui selon l’expert sont apparus en cours d’année suivant la réception de mai/juin 2017. L’expert ne relève pas d’atteinte à la solidité, mais un inconfort lié aux baisses de température et aux passages d’air.
L’expert valide le coût des investigations supportées par le maître de l’ouvrage à hauteur de 9360€ TTC, la reprise des châssis de la porte de secours, de deux fenêtres Sud et Est du 1er étage, de 5 fenêtres Sud du 2ème étage et de deux fenêtres de la cage d’escalier nord pour 41.430€ HT, les travaux d’embellissement des parties intérieures dégradées à 5928,76€ HT, les constats d’huissier pour 2053,55€ TTC et 88.280€ TTC de préjudice locatif. L’expert estime en outre que les différentiels de température importants au droit d’autres châssis sont susceptibles de faire naître d’autres désordres dans le temps.
Si l’expert met en évidence des manquements de la part des sous-traitants MJP BARDAGE et SOLBOS, la part de faute de la seconde reste incertaine en raison de ses contestations de l’étendue de sa mission. La garantie des assureurs SMABTP et GAN n’est pas acquise en raison des résiliations intervenues les 31 décembre 2017 et 2016. La responsabilité de l’architecte URB1N [Localité 10] reste tributaire de la portée potentiellement limitée de sa « substitution » à la société ERIC DHENNIN ARCHITECTES en cours de chantier le 1er mars 2017, confirmée par l’expert.
Les infiltrations n’étaient pas apparentes à réception et rendent l’ouvrage impropre à destination en raison de l’atteinte sensible apportée aux vocations essentielles d’un bâtiment à usage de bureaux que sont la mise à l’abri vis-à-vis de l’humidité et les courants d’air de ceux qui y travaillent de façon sédentaire. La responsabilité décennale de l’entreprise générale ROUX CABRERO et de son assureur SMA n’est donc pas sérieusement contestable, pas plus que la responsabilité contractuelle de son sous-traitant MJP BARDAGE. La responsabilité de l’assureur dommages ouvrages LLOYD’S est également engagée au titre de sa garantie pour le coût de reprise malgré l’indemnisation qu’il a déjà accordée sur le fondement du l’article L242-1 du code des assurances.
Il s’ensuit que les sociétés LLOYD’S, ROUX CABRERO, SMA et MJP BARDAGE seront condamnées in solidum à payer à la société LA TOUR NOIRE la somme retenue par l’expert de 41.430€ + 5928,76 = 47.358, 76 € HT, diminuée de la somme de 14.000 € déjà versée par la société LLOYD’S, soit un solde 33.358,76€ HT à titre de provision à valoir sur le dommage matériel qu’elles ont contribué à lui causer. Au vu de l’application par la société LLOYD’S de la règle proportionnelle prévue par l’article 13.5 de conditions générales de la police, celle-ci ne sera tenue qu’à hauteur de la somme de 13.213,04€ qu’elle reconnaît devoir.
Tenu à paiement du seul fait de son obligation contractuelle de couverture envers le maître de l’ouvrage, la société LLOYD’S sera admise à exercer un recours provisionnel in solidum contre la société ROUX CABRERO, pour l’ensemble de ce qu’elle aura versé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais pas contre la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT ou son assureur MAF en raison de l’existence d’une contestation sérieuse de leur responsabilité. En revanche, les sociétés ROUX CABRERO et SMA ne seront pas autorisées à exercer un recours délictuel contre la société LLOYD’S dont le retard de paiement fautif dénoncé relève du débat au fond, ni un recours contractuel contre les sociétés MJP BARDAGE, SMABTP, SOLBOS et GAN ASSURANCES, la détermination des fautes respectives des entreprises et la garantie de leurs assureurs étant réservées au débat sur le fond.
Le lien des investigations réalisées avec le dommage reste discuté et son montant réclamé au titre du préjudice immatériel ne sera accordé. Les réductions de loyer pratiquées sur la base des demandes des locataires sont discutables dans leurs quanta, mais il résulte suffisamment des trois attestations produites et de la réclamation d’une étude de notaire que le propriétaire, tenu d’assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux, a dû consentir en indemnisation de la gêne causée par les désordres des baisses de loyer depuis le cours de l’année 2018 jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise le 18 avril 2022. Les réductions consenties sur la base de loyers annuels, sur la foi des baux produits, de 99.600, 40.200, 19.878€ pouvant être estimées au bas mot à 10 % sur 4 ans, il sera octroyé au demandeur de la part des sociétés ROUX CABRERO, SMA et MJP BARDAGE in solidum une indemnité de 63.871,20€, soit 40% du total des sommes précédentes.
Eu égard aux trois constats d’huissier réalisés pour les besoins de sa cause et des frais d’avocat engagés, il convient d’accorder à la société LA TOUR NOIRE une somme de 5000 € de provision ad litem sur ses frais de justice, à la charge des sociétés ROUX CABRERO, SMA et MJP BARDAGE in solidum.
Les sociétés ROUX CABRERO et SMA ne seront pas autorisées à exercer un recours contractuel contre les sociétés MJP BARDAGE, SMABTP, SOLBOS et GAN ASSURANCES pour le paiement de ces deux sommes, la détermination des fautes respectives étant réservée au débat sur le fond.
Sur la demande d’expertise complémentaire
La société LA TOUR NOIRE fait état de l’extension des désordres d’infiltrations, ayant donné lieu à deuxième déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage le 30 mars 2022, à compte-rendu de l’expert de celui-ci en date du 8 décembre 2022 et à prises de photographies le 25 octobre 2023.
La société LLOYD’S estime que la première expertise a clairement identifié l’origine des désordres dans la mise en œuvre du bardage et préconisé une solution de reprise appropriée, écartant la réfection de la totalité du bardage. Elle a formé le 7 juin 2023 une proposition d’indemnité de 3596,33€ en réponse à la déclaration de sinistre du 18 octobre 2022, celle du 30 mars 2022 ne portant pas sur des désordres selon elle nouveaux.
La société URB1N [Localité 10] et son assureur MAF considèrent que la société LA TOUR NOIRE disposait des moyens financiers nécessaires aux travaux de reprise et que, faute d’y avoir procédé, elle porte la responsabilité d’une éventuelle aggravation des désordres, qui n’est du reste pas suffisamment prouvée par le rapport d’expertise amiable produit.
La SMA et la société ROUX CABRERO estiment que les désordres ne sont pas nouveaux et n’ont d’ailleurs pas été déclarés tandis que l’indemnité déjà versée par l’assureur dommages ouvrage n’a pas été affectée aux désordres, entraînant leur aggravation.
La SMABTP considère aussi que les nouveaux désordres allégués n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages ouvrage par le maître de l’ouvrage, qu’il ne justifie pas de l’affectation de l’indemnité versée le 16 août 2023 à la réparation des désordres et que l’expert s’est déjà exprimé sur le nombre de châssis à reprendre en raison des infiltrations, qu’il limite à 10.
La société SOLBOS estime la société LA TOUR NOIRE seule responsable de l’aggravation des désordres pour ne pas avoir entrepris aussitôt les travaux nécessaires.
La société GAN fait valoir que les mesures d’investigation ouvertes au juge de la mise en état ne peuvent porter que sur des désordres qui sont l’objet du litige et que ce n’est pas le cas en l’espèce des fissures dénoncées par le demandeur. Elle estime par ailleurs que Monsieur [X] manquerait d’impartialité pour réaliser un complément d’expertise.
Sur ce :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demanderesse se fonde sur les pièces suivantes. La déclaration de sinistre du 30 mars 2022 fait état d’humidité sous des fenêtres Sud et Est, en haut d’une fenêtre en façade Est et au 3ème étage de l’escalier Nord, est en cas de pluie. Le rapport de l’expert amiable [P] en date du 8 décembre 2022 fait état d’humidité dans 6 bureaux du 2ème étage, 2 bureaux du 1er étage et au niveau des 3 fenêtres de l’escalier en façade Est. Les photographies prises par le demandeur après l’épisode pluvieux du 20 au 25 octobre 2023 montrent des désordres, en face Nord, au niveau des fenêtres du premier entresol nord et de salle de réception du 3ème étage, en face Ouest au niveau des fenêtres de deux bureaux du 1er étage.
Le courrier adressé le 23 février 2023 à la société LA TOUR NOIRE par la société LLOYD’S, sur le fondement d’un avis technique daté du 24, globalise les dommages déclarés le 30 mars 2022 avec ceux recensés dans le rapport d’expertise judiciaire du 18 avril 2022 faisant suite à la première déclaration de sinistre du 10 juin 2019, comme résultant des mêmes défauts d’exécution ; le chiffrage des travaux de reprise à hauteur de 54.426,08€, supérieur au chiffre retenu par l’expert en est la conséquence. La demanderesse n’a pas souscrit à cette estimation.
Le courrier adressé le 7 juin 2023 à la société LA TOUR NOIRE par la société LLOYD’S à la suite de la déclaration de sinistre du 18 octobre 2022 faisant état de fissures d’angle et de murs humides, sur le fondement du constat d’huissier du 7 septembre 2022, admet comme nouvelles et ouvrant droit à garantie des infiltrations d’eau dans le « dégagement du R-2 à droite de local repro » pour offrir une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 3596,33€ HT après application de la règle proportionnelle. Selon l’avis technique du 28 février 2023 sur lequel se fonde ce courrier, l’origine de ce désordre affectant le plafond réside dans l’étanchéité du toit du bâtiment.
L’extension des dommages créés par les infiltrations provient, du moins à titre principal, des désordres de construction et non de l’incurie du maître de l’ouvrage, bénéficiaire d’une indemnisation très partielle de l’assureur dommages ouvrage, pour la réalisation des travaux. En raison du désaccord sur le quantum de réparation des infiltrations de façade de nature évolutive et de l’apparition d’un désordre d’infiltration susceptible de provenir d’une origine distincte, faisant partie du présent litige dès lors que la déclaration de sinistre du 30 mars 2022 et le constat d’huissier du 7 septembre 2022 étaient annexés à l’assignation, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise tout en désignant de nouveau Monsieur [X] qui est déjà intervenu sur le litige et dont il n’y a pas lieu de soupçonner l’impartialité, l’examen de nouveaux dommages le laissant libre par rapport à ses précédentes conclusions. La mission correspondra aux propositions de la société LA TOUR NOIRE, mais également des sociétés URB1N [Localité 10], ROUX CABRERO et SMA.
Sur la demande de communication
La société LA TOUR NOIRE fait valoir que la compagnie GAN a argué de la résiliation du contrat d’assurance de la société SOLBOS en cours de chantier au 31 décembre 2016 pour ne pas faire jouer sa garantie.
La société SOLBOS indique simplement qu’elle s’estime hors de cause.
Une sommation de communiquer l’attestation d’assurance postérieure au 31 décembre 2016 et les conditions générales et particulières du contrat a été délivrée par la société LA TOUR NOIRE à la société SOLBOS le 15 janvier 2024. Le court délai imparti jusqu’au 22 janvier 2024, date de l’audience d’incident ne permet pas de sanctionner à cette date une défaillance de la société. Aucune condamnation ne sera prononcée contre elle de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La société LA TOUR NOIRE ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel, les dépens seront réservés jusqu’au jugement du fond du dossier et les demandes de paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONDAMNONS in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans la limite de 13.213,04€, ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, SMA et MJP BARDAGE à payer à la société SCI LA TOUR NOIRE la somme de 33.358,76€ HT à titre de provision en indemnisation de son dommage matériel à valoir sur le dommage matériel ;
CONDAMNONS la société ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY du paiement de cette somme ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, SMA et MJP BARDAGE à payer à la société SCI LA TOUR NOIRE les provisions de 63.871,20€ en indemnisation de son préjudice financier et 5000 € ad litem ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [I] [X], expert près la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux,
- Se faire remettre tous documents utiles et recueillir les observations et déclarations des parties,
- Examiner les désordres décrits dans les déclarations de sinistres, procès-verbaux de constat et compte-rendu de Monsieur [P] postérieurement au dépôt du rapport de Monsieur [X] du 18 avril 2022 et illustrés par les photographies du 25 octobre 2023 (infiltrations et fissures)
- Les décrire,
- Dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou s'ils le rendent impropre à sa destination,
- Procéder à toutes mesures d'investigations techniques, des menuiseries nouvellement affectées mais également de toutes celles équipant l'immeuble, au vu de l'étendue progressive des désordres aux menuiseries,
- Déterminer les causes et responsabilités des mis en cause dans la survenance des désordres relevés, en prenant en compte la qualité de l’entretien du bâtiment par son propriétaire et l’absence de travaux de réparation rapides,
- Définir et chiffrer les préjudices subis par la requérante, incluant les préjudices matériels, pertes d'exploitation, préjudices de jouissance, et tous autres préjudices,
- Dire que l’expert pourra éventuellement faire appel à un sachant en tant que de besoin,
- Dresser un pré-rapport permettant aux parties d'établir des dires,
- Dresser un rapport définitif dans les plus brefs délais afin de préserver le bien, et après avoir recueilli les observations des parties ;
FIXONS à 4000€ la consignation à valoir sur les frais d’expertise que la société SCI LA TOUR NOIRE devra verser avant le 15 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou de refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2024 ;
REJETONS toute autre demande ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 24 juin 2024 de la mise en état pour le suivi des travaux d’expertise ;
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT