Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.308
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (EPAVNCP), dont le siège est à Cergy (Val-d'Oise), représenté par le directeur régional chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont les bureaux sont ... (9e), habilité, selon décision prise le 13 janvier 1983, à agir au nom de cet établissement dans le cadre des dispositions des articles R. 171 et R. 174 du Code du domaine de l'Etat, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1992), qui fixe le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, de terrains lui appartenant, de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, qu'il avait connu au printemps 1991 des pointes de travail importantes sur des terres éloignées de son exploitation agricole et qu'il avait subi des difficultés de santé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel avait été formé hors délai et que le jugement notifié le 2 avril 1991 n'avait pas été rendu par défaut et n'était pas réputé contradictoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'EPAVNCP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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