Texte intégral
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00171 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCG
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [Z] [G], né le 06 mars 1974 à [Localité 16], et Mme [M] [B] épouse [G], née le 02 juin 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7];
représentés par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [X] [H], né le 11 octobre 1979 à [Localité 14],et Mme [J] [T] épouse [H], née le 17 décembre 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4];
représentés par la SCP VANHELDER - BOUCHART - O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentées par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Charlotte MAUFAY, juge chargé du contentieux de la protection,
LE GREFFIER : Karine GUILAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 20 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juillet 2022, Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] ont acquis auprès de Monsieur [X] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Se plaignant de désordres relatifs notamment à des problèmes d'isolation et de défectuosité de la VMC découverts postérieurement, Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] ont, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 9 juillet 2024 pour Monsieur [X] [H] et Madame [J] [T] épouse [H], et le 24 juillet 2024 à la SAS DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et à la SA AXA FRANCE IARD, fait assigner les vendeurs, la société ayant réalisé le Diagnostic de Performance Energétique et la compagnie d'assurance, devant le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référés, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir ;
- autoriser les époux [G] à faire réaliser, le cas échéant à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les éventuels travaux de remise en état conservatoires et d'urgence nécessaires, après avis et autorisation de l'expert ;
- condamner in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [J] [T] épouse [H], la société DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la compagnie AXA à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'audience du 20 août 2024, Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leur assignation.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir d'une part que leur a été remis un diagnostic de performance énergétique (DPE) erroné au moment de la vente, et avoir ainsi été trompés quant à la qualité d'isolation de la maison. A cet égard, ils relèvent avoir été destinataires de factures énergétiques importantes à l'issue du premier hiver. D'autre part, ils relèvent une défectuosité de la VMC qui n'avait pas été signalée au moment de la vente.
La SA AXA France IARD et la SAS DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, représentés par leur conseil, s'en réfèrent à leurs conclusions signifiées le 19 août 2024, par lesquelles ils demandent au président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référés de :
- prendre acte de ce qu'ils n'entendent pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
- débouter Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] de leurs plus amples demandes, notamment celles relatives à une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] aux dépens.
Monsieur [X] [H] et Madame [J] [T] épouse [H], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] versent aux débats trois DPE réalisés l'un le 08 février 2022, antérieurement à la vente, et les deux autres les 12 juin 2023 et 02 septembre 2023, postérieurement. Force est de constater que si le premier DPE réalisé classe le bien en catégorie " C " en terme de performance énergétique, les deux suivants le classent en catégorie " E ", soit relevant d'une consommation énergétique plus importante, et qu'en tout état de cause, le niveau de consommation énergétique de la maison, et donc sa qualité d'isolation ou la performance de ses équipements, n'est pas celle qui a été annoncée aux acheteurs au moment de la vente.
En outre, il ressort du rapport d'expertise de protection juridique réalisé le 10 novembre 2023, en présence des demandeurs, de la SAS DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et de la SA AXA France IARD, et en l'absence de Monsieur [X] [H], pourtant convoqué, que le logement ne semble pas bénéficier d'une VMC SF Auto réglable comme mentionné dans le DPE du 08 février 2022, qu'une erreur de calcul semble avoir été réalisée dans ce même DPE, conduisant à retenir une surface habitable plus importante, et qu'enfin, l'isolation décrite ne correspond pas à celle décrite dans les autres DPE.
Force est de constater que le premier DPE réalisé, et fourni lors de la vente, n'est pas corroboré par les constatations des deux DPE réalisés postérieurement, et fait apparaitre une qualité d'isolation nettement inférieure et des erreurs de diagnostic, justifiant la réalisation de travaux et de remises aux normes.
Ainsi, il apparait justifié d'avoir des éléments de diagnostic plus précis sur les causes et la nature exacte des désordres, et une évaluation de l'étendue des travaux à effectuer pour y remédier durablement, ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, qui ne peuvent être faits en l'état sans rapport d'expertise contradictoirement établi entre les parties, le seul rapport fourni aux débats se contentant de décrire les incohérences relevées par le premier DPE.
Ainsi, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Dans la mesure où la réalisation de cette expertise a pour objet de rétablir les droits et intérêts des demandeurs, une consignation de 3000 euros sera mise à la charge de Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G], à valoir sur l'indemnisation définitive de l'expert.
Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande de complément de mission aux fins d'"autoriser les époux [G] à faire réaliser, le cas échéant à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les éventuels travaux de remise en état conservatoires et d'urgence nécessaires, après avis et autorisation de l'expert", le juge n'ayant pas à autoriser le propriétaire d'un immeuble à réaliser des travaux dans sa propre propriété, ce dernier pouvant ensuite saisir la juridiction aux fins de remboursement par un tiers des sommes engagées, s'il l'estime justifié et n'a pu obtenir un remboursement amiable.
Pour limiter les contestations sur l'urgence, l'opportunité et le coût des travaux urgents, il sera demandé à l'expert, en cas d'urgence, de décrire et d'évaluer dans un compte-rendu distinct les travaux indispensables à effectuer à bref délai.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leur demande et pour faire valoir leurs droits.
En outre, en l'état actuel du litige, la demande formée au titre des frais irrépétibles est prématurée, de sorte que Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS, pour y procéder, M. [P] [W], domicilié [Adresse 9], [Localité 5], [Courriel 13] , expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de DOUAI, qui aura pour mission après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause :
- après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, voir et visiter l'immeuble de Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G], situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- les entendre en leurs explications et réclamations, relater celles-ci de façon sommaire,
- se faire remettre tous documents de nature à permettre de déterminer l'état du logement lors de la vente,
- dire s'il est affecté de désordres et dans l'affirmative, les décrire, les photographier et en déterminer l'ampleur et la nature, en particulier ceux décrits dans le rapport d'expertise du 10 novembre 2023 ;
- en préciser l'origine ou les causes, et la date d'apparition,
- dire si ces désordres étaient apparents au moment de la vente,
- dire si ces désordres pouvaient être connus du vendeur et/ou acheteur au moment de la vente,
- dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l'immeuble,
- procéder, au besoin avec recours à un sapiteur, à la réalisation d'une nouvelle mesure de la surface habitable de l'immeuble, et d'un nouveau diagnostic de performance énergétique,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
- en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu distinct les travaux indispensables à effectuer à bref délai et leur coût,
- plus généralement, apporter tout élément utile à la solution du litige ;
RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 11] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 euros à verser par Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] ;
REJETONS la demande formulée par Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 septembre 2024.
Le greffier, Le président,