Cour de cassation, 09 décembre 2008. 07-20.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.849
Date de décision :
9 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 12 octobre 2006), rendu en dernier ressort, retient que la procédure, mal fondée et introduite plus de 18 mois après la clôture des comptes, a causé soucis et tracas à Mme Y..., préjudice que Mme X... doit être condamnée à réparer ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu les articles 700 et 37, alinéa 2, loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit
par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Mademoiselle X... à payer à Madame Denise Y... les sommes de 193,42 euros pour solde du compte locatif, de 400 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Aux motifs que «Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 «Le dépôt de garantie est restitué dans les deux mois de la remise des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur… sous réserve qu'elles soient justifiées».
Dans le cas présent, au vu des pièces versées aux débats :
- La taxe ordures ménagères est due pour un montant de 128,80 euros,
- La réparation de l'évier qui était bouché incombe à la locataire, s'agissant de dépense d'entretien,
- La révision de la chaudière est pour les mêmes motifs à sa charge.
Par contre la soustraction de ces dépenses d'un montant total de 351,67 euros et du chèque de remboursement de 629,43 euros laisse effectivement apparaître un solde en faveur de Mlle X... de 25,06 euros.
Le loyer était indexé et cette révision fait apparaître en faveur de Madame Y... un solde de 149,44 euros.
Les charges régularisées sont de 469,04 euros soit un solde en faveur de la propriétaire de 69,04 euros, les paiements effectués à ce titre étant de 400 euros.
Mlle X... est irrecevable à réclamer le remboursement de paiements indus qui auraient été effectués par la CAF, seule celle-ci pouvant les réclamer.
Cette demande est surtout mal fondée.
Le dernier versement de septembre correspond au mois d'août 2003, compte tenu du décalage habituel de un mois.
Et les récapitulatifs de la CAF démontrent que les versements ultérieurs à compter d'octobre 2003 ont été versés à un dénommé Guy Z....
Ces demandes particulièrement abusives sont rejetées.
Le solde s'établit donc comme suit au profit de Madame Y... :
149,44 euros + 69,04 euros - 25,06 euros, soit 193,42 euros.
Cette procédure mal fondée, diligentée plus de 18 mois après la clôture des comptes a causé soucis et tracas à Madame Y..., préjudice particulier que Mlle X... doit être condamnée à réparer en versant la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit du défendeur contraint d'exposer des frais pour se défendre en justice» ;
Alors, d'une première part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de location du 16 décembre 2001 stipule dans ses dispositions relatives à la révision du prix du loyer que celle-ci interviendra chaque année à la date d'anniversaire de la prise d'effet du présent contrat, soit le 16 décembre 2002 ; qu'en jugeant que la révision faisait apparaître en faveur de Madame Y... un solde de 149,44 euros, résultant de deux révisions, respectivement le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2003, portant sur vingt mois, alors que la révision du prix intervenant conformément aux stipulations contractuelles ne devait concerner que les loyers sur la période du 16 décembre 2002 au 31 août 2003, la Cour d'appel a méconnu les termes du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'une deuxième part, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que pour condamner Mlle X... 400 euros à Madame Y... à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la procédure mal fondée, diligentée plus de 18 mois après la clôture des comptes a causé soucis et tracas à Madame Y..., préjudice particulier que Mlle X... doit être condamnée à réparer ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la faute imputable à Mlle X... dans l'exercice du droit d'agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile.
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