Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-13.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.677
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine, Françoise B..., demeurant à Mouthiers Chantilly, Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Z..., Lucien, A... Célanie, demeurant Cité SIG, Appt. 202, Baimbridge à Abymes (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que Mme B... ne démontrant pas avoir occupé une partie du terrain avec son ex-mari à partir de 1964, sa demande aux fins de nullité de l'acte de "notoriété acquisitive" devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que dès lors qu'était jugée la validité de l'acte de "notoriété acquisitive" et de l'acte de cession des droits indivis, M. X..., propriétaire, en vertu de l'acte de partage du 30 octobre 1987, de la parcelle sur laquelle était installée Mme B..., était en droit d'obtenir l'expulsion de celle-ci comme occupante sans droit ni titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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