Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-42.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.276
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TFC, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section encadrement), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE des ASSEDIC-AGS d'Oise et Somme, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés;
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur bien que régulièrement invoqué, n'a pas comparu, qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables;
Mais sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Vu les articles 14 et 68, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'à l'audience de jugement et en l'absence de l'employeur, M. Y... a réclamé en sus de ses premières demandes une prime de vacances, que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé de cette demande supplémentaire et mis en mesure de s'expliquer sur ladite demande, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande relative à la prime de vacances, le jugement rendu le 18 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créil;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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