Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna, Marie X..., séparée de corps de Saad Y..., demeurant à La Cour Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), lieudit "Ferrier",
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Biscuiterie Poult, société anonyme, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), zone industrielle Sud parages,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., au service de la société Biscuiterie Poult en qualité d'ouvrière qui était en arrêt de travail depuis le 25 mai 1987, a été licenciée par lettre du 27 octobre 1987, pour nécessité de remplacement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé qu'à défaut d'indication sur une date de reprise effective du travail, l'existence d'une absence prolongée de six mois environ plaçait l'employeur dans l'obligation, pour maintenir l'effectif constant des salariés, de pourvoir au remplacement de la salariée défaillante, de sorte que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; Attendu, cependant, que le contrat de travail de Mme Y... se trouvant suspendu du fait de sa maladie, la rupture du contrat par l'employeur s'analysait en un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Biscuiterie Poult, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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