Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07148 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JU
MINUTE: 24/1799
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [L]
né le 07 Avril 2006 à LYBIE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]
absent représenté par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024
Le 17 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [L].
Le 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024
A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , conseil de Monsieur [F] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [L] a fugué du service à l’issue de sa dernière évaluation médicale, du 6 avril 2024, et dont il résulte qu’il était agité, agressif aux conduites de scarifications, angoissé avec vélléités suicidaires, intolérant à la frustration, forçant la porte de la chambre de soins intensifs, sub-délirant avec une thématique mystique ;
L’avis motivé à 6 mois, en date du 6 septembre 2024, conclut à la nécessité de la réintégration de Monsieur [L] et au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Il avait été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat présentant au vu du certificat médical d’admission unen dissociation psychomotrice avec hallucinations acoustico-verbales notamment, délire et hermétisme ;
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [F] [L] présente des troubles mentauxque la persistance de sa fugue est de nature à confirmer en l’absence de traitement ; que ces troubles compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et nécessitent en conséquence des soins avec surveillance continue ;
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L] au moment de sa réintégration ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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