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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-45.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.753

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, au motif qu'il ne pouvait être considéré comme candidat avant sa communication écrite du 23 septembre 1999 reçue par la société le 23 septembre, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 1999, l'arrêt relève que l'intéressé soutient qu'il a effectivement fait acte de candidature le 13 septembre auprès de la secrétaire de la société, mais que le protocole préélectoral prévoyait que les candidatures devaient être déposées par écrit et qu'il ne pouvait donc être considéré comme candidat avant l'envoi de sa demande écrite ; Attendu, cependant, d'abord, que si l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail précise que le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur des listes de candidature, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature, et non pour sa validité, ensuite, qu'un acte de candidature peut être valablement fait à un préposé du chef d'entreprise, réputé représenter celui-ci, enfin, qu'il ressort du dossier de la procédure que, par jugement du 16 novembre 1999, le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a annulé les élections en cause pour défaut d'accord électoral régulier ; Qu'en statuant comme il l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Ateliers de construction du Guiers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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